Cour de Cassation · soc — 21 juin 2005
- ECLI
- 61372464cd58014677415223
- Date
- 21 juin 2005
- Condamnation
- 38 737 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2002) d'avoir dit la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale applicable à Mme X... et de l'avoir condamné à lui verser un rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 2 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qui énumère de façon non limitative les catégories professionnelles devant faire l'objet d'annexes pour bénéficier des dispositions conventionnelles, que les praticiens exerçant leur activité au service des organismes de sécurité sociale ne sont pas soumis à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'annexes adaptées à leur situation particulière ; qu'ainsi, un psychologue, praticien vacataire de l'organisme de sécurité sociale, susceptible d'exercer sa profession dans les mêmes conditions que les catégories de praticiens visés à l'article 2 de la convention ne pouvait, à défaut d'annexe concernant sa profession, revendiquer le bénéfice des dispositions conventionnelles ; qu'en décidant que faute pour les psychologues de figurer dans l'énumération de l'article 2, et faute de pouvoir assimiler la psychologie aux autres professions énumérées, la salariée relevait de plein droit du champ d'application de la Convention collective nationale par l'effet de son article 1er visant le personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la caisse primaire soutenait dans ses conclusions d'appel que les psychologues devaient, à l'instar des catégories professionnelles énumérées par l'article 2, être exclus du bénéfice de plein droit des dispositions conventionnelles en raison de leur situation particulière tenant à la fois à la nature de leur activité relevant du domaine médical et aux modalités d'exercice de celle-ci s'agissant de praticiens exerçant leur travail à la vacation ; qu'en estimant que la caisse primaire ne pouvait soutenir que "chaque catégorie professionnelle devait faire l'objet d'annexes" sans priver ce faisant la convention collective de toute signification, l'arrêt a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les psychologues répertoriés dans la classification des emplois de l'avenant du 4 mai 1976 étaient uniquement ceux faisant partie du personnel des établissements sanitaires et sociaux ayant un budget propre établi en fonction d'un prix de journée et régis à ce titre par l'avenant du 19 juin 1956 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que tel n'était pas le cas de l'intimée, praticien vacataire affectée dans un centre de bilans de santé de l'enfant qui est un établissement dépourvu de budget propre établi sur la base d'un prix de journée et soumis à aucune annexe ni à aucun avenant ; qu'en assimilant néanmoins ces derniers aux professions répertoriées par l'avenant du 4 mai 1976, l'arrêt a violé ledit avenant, ainsi que les articles 1 et 2 de la Convention collective ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale applicable à Mme X... et de l'avoir condamné à lui verser un rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 324-1 du Code du travail dont les dispositions sont d'ordre public, interdit au personnel des organismes de sécurité sociale d'occuper tout autre emploi rémunéré ; qu'ainsi, la seule présence dans les contrats de travail conclus avec des praticiens employés à temps partiel, d'une clause autorisant le cumul de leur emploi au service de la Caisse avec l'exercice d'une autre activité rémunérée (à titre salarié ou libéral) est incompatible avec la reconnaissance au profit de ces praticiens, du bénéfice de la Convention collective nationale, peu important que les intéressées aient effectivement usé ou non de l'autorisation accordée à titre dérogatoire ; qu'en considérant que le droit de cumuler son emploi au sein de la CPAM et un ou plusieurs autres emplois était dépourvu de portée quant à l'applicabilité de la convention collective, l'arrêt a violé les articles L. 324-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que la caisse primaire faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la non-application de la convention collective était la contrepartie indispensable au contrat liant les praticiens à la Caisse, ces derniers se trouvant, du fait de la simple possibilité du cumul, dans une situation plus favorable que les agents titulaires de l'organisme ; qu'en considérant que par elle-même, la dérogation ne pouvait avoir pour effet de priver les intéressées du bénéfice de la convention collective, l'arrêt, qui a laissé sans réponse le chef essentiel des conclusions d'appel de l'organisme, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale applicable à Mme X... et de l'avoir condamné à lui verser un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la salariée réclamait pour la première fois en cause d'appel un rappel de salaire de 387,37 euros au titre des jours fériés ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que Mme X... avait droit au paiement de cette somme sans aucunement justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 17 février 1978 par la CPAM de la région parisienne, devenue CPAM de Paris, en qualité de psychologue vacataire, pour un travail hebdomadaire de 2 heures, puis à compter de 1993, de 3 heures 30 ; qu'estimant que la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale devait lui être appliquée, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2002) d'avoir dit la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale applicable à Mme X... et de l'avoir condamné à lui verser un rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 2 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qui énumère de façon non limitative les catégories professionnelles devant faire l'objet d'annexes pour bénéficier des dispositions conventionnelles, que les praticiens exerçant leur activité au service des organismes de sécurité sociale ne sont pas soumis à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'annexes adaptées à leur situation particulière ; qu'ainsi, un psychologue, praticien vacataire de l'organisme de sécurité sociale, susceptible d'exercer sa profession dans les mêmes conditions que les catégories de praticiens visés à l'article 2 de la convention ne pouvait, à défaut d'annexe concernant sa profession, revendiquer le bénéfice des dispositions conventionnelles ; qu'en décidant que faute pour les psychologues de figurer dans l'énumération de l'article 2, et faute de pouvoir assimiler la psychologie aux autres professions énumérées, la salariée relevait de plein droit du champ d'application de la Convention collective nationale par l'effet de son article 1er visant le personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la caisse primaire soutenait dans ses conclusions d'appel que les psychologues devaient, à l'instar des catégories professionnelles énumérées par l'article 2, être exclus du bénéfice de plein droit des dispositions conventionnelles en raison de leur situation particulière tenant à la fois à la nature de leur activité relevant du domaine médical et aux modalités d'exercice de celle-ci s'agissant de praticiens exerçant leur travail à la vacation ; qu'en estimant que la caisse primaire ne pouvait soutenir que "chaque catégorie professionnelle devait faire l'objet d'annexes" sans priver ce faisant la convention collective de toute signification, l'arrêt a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les psychologues répertoriés dans la classification des emplois de l'avenant du 4 mai 1976 étaient uniquement ceux faisant partie du personnel des établissements sanitaires et sociaux ayant un budget propre établi en fonction d'un prix de journée et régis à ce titre par l'avenant du 19 juin 1956 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que tel n'était pas le cas de l'intimée, praticien vacataire affectée dans un centre de bilans de santé de l'enfant qui est un établissement dépourvu de budget propre établi sur la base d'un prix de journée et soumis à aucune annexe ni à aucun avenant ; qu'en assimilant néanmoins ces derniers aux professions répertoriées par l'avenant du 4 mai 1976, l'arrêt a violé ledit avenant, ainsi que les articles 1 et 2 de la Convention collective ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de la Caisse, a relevé, à bon droit, que les psychologues n'étaient pas concernés par les dispositions de l'article 2 de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et qu'ils étaient, au contraire, expressément visés par l'avenant du 4 mai 1976 ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le centre BSE, employeur de Mme X..., avait un budget propre établi en fonction d'un forfait de séance annuel et que ce budget était établi selon la même technique comptable que dans les établissements où le budget est établi en fonction d'un prix de journée ; qu'elle a pu en déduire que les forfaits de séance étaient assimilables aux prix de journée au sens de l'article 1er de l'avenant du 19 juin 1956 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, le terme "prix de journée" n'impliquant pas obligatoirement la notion d'hébergement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale applicable à Mme X... et de l'avoir condamné à lui verser un rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 324-1 du Code du travail dont les dispositions sont d'ordre public, interdit au personnel des organismes de sécurité sociale d'occuper tout autre emploi rémunéré ; qu'ainsi, la seule présence dans les contrats de travail conclus avec des praticiens employés à temps partiel, d'une clause autorisant le cumul de leur emploi au service de la Caisse avec l'exercice d'une autre activité rémunérée (à titre salarié ou libéral) est incompatible avec la reconnaissance au profit de ces praticiens, du bénéfice de la Convention collective nationale, peu important que les intéressées aient effectivement usé ou non de l'autorisation accordée à titre dérogatoire ; qu'en considérant que le droit de cumuler son emploi au sein de la CPAM et un ou plusieurs autres emplois était dépourvu de portée quant à l'applicabilité de la convention collective, l'arrêt a violé les articles L. 324-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que la caisse primaire faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la non-application de la convention collective était la contrepartie indispensable au contrat liant les praticiens à la Caisse, ces derniers se trouvant, du fait de la simple possibilité du cumul, dans une situation plus favorable que les agents titulaires de l'organisme ; qu'en considérant que par elle-même, la dérogation ne pouvait avoir pour effet de priver les intéressées du bénéfice de la convention collective, l'arrêt, qui a laissé sans réponse le chef essentiel des conclusions d'appel de l'organisme, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sauf disposition statutaire particulière, les dispositions de l'article L. 326-1 du Code du travail ne peuvent avoir pour effet d'interdire à un salarié travaillant à temps partiel d'occuper un autre emploi ; que la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées, a décidé, à bon droit, que le cumul d'un emploi au sein de la CPAM avec un ou d'autres emplois était sans portée sur l'applicabilité de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale applicable à Mme X... et de l'avoir condamné à lui verser un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la salariée réclamait pour la première fois en cause d'appel un rappel de salaire de 387,37 euros au titre des jours fériés ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que Mme X... avait droit au paiement de cette somme sans aucunement justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à motiver une décision qui découlait directement de l'application de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2005
Référence
61372464cd58014677415223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel