Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 2005
- ECLI
- 61372465cd58014677415245
- Date
- 1 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2003), que M. X... a demandé la résiliation d'un bail qu'il avait consenti aux époux Y... pour, notamment, sous-locations prohibées au profit de M. Z... et d'une société d'exploitation agricole Pelepol ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que M. Z... atteste exploiter, en vertu d'un bail rural conclu avec M. Y..., sur des parcelles situées à Fox Amphoux qui n'auraient pas été données en location par M. X... et, qu'en tous cas, M. X... n'apporte pas la preuve qu'il s'agit de terres lui appartenant et qu'il a louées à M. Y... dans le cadre du bail du 1er août 1995 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2003), que M. X... a demandé la résiliation d'un bail qu'il avait consenti aux époux Y... pour, notamment, sous-locations prohibées au profit de M. Z... et d'une société d'exploitation agricole Pelepol ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que M. Z... atteste exploiter, en vertu d'un bail rural conclu avec M. Y..., sur des parcelles situées à Fox Amphoux qui n'auraient pas été données en location par M. X... et, qu'en tous cas, M. X... n'apporte pas la preuve qu'il s'agit de terres lui appartenant et qu'il a louées à M. Y... dans le cadre du bail du 1er août 1995 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait qu'il y avait eu également une sous-location prohibée au bénéfice de la société civile d'exploitation agricole Pelepol (Carces), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premiers et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la résiliation dubail pour une sous-location prohibée qui aurait été consentie à la société civile d'exploitation agricole Pelepol, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du premier juin deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juin 2005
Référence
61372465cd58014677415245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel