Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 2005
- ECLI
- 61372465cd5801467741524a
- Date
- 1 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2004) que les époux X..., propriétaires de deux maisons d'habitation voisines, les ont vendues, successivement, aux époux Y... en 1985 et aux époux Z..., en 1998 ; que les époux Y... dont la maison d'habitation supporte le passage du réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées commun à leur immeuble et à celui de leurs voisins, ont assigné ces derniers en vue de la séparation des deux réseaux d'évacuation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les condamner à faire procéder aux travaux permettant de séparer leur réseau d'évacuation des eaux de celui du fonds des époux Y..., alors, selon le moyen : 1 / que, dans leurs conclusions d'appel du 28 novembre 2003, les époux Y... avaient seulement contesté le caractère apparent de la servitude d'écoulement des eaux ; qu'en relevant d'office le caractère discontinu de la servitude, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne soumettant pas à la discussion contradictoire des parties le moyen qu'elle relevait d'office, pris du caractère discontinu de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les époux Z... avaient fait valoir que la conduite litigieuse servait aussi bien à l'évacuation des eaux de pluie qu'à celle des eaux usées ; qu'en ne recherchant pas s'il n'en résultait pas nécessairement que la servitude concernée avait un caractère continu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 688 et 692 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2004) que les époux X..., propriétaires de deux maisons d'habitation voisines, les ont vendues, successivement, aux époux Y... en 1985 et aux époux Z..., en 1998 ; que les époux Y... dont la maison d'habitation supporte le passage du réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées commun à leur immeuble et à celui de leurs voisins, ont assigné ces derniers en vue de la séparation des deux réseaux d'évacuation ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les condamner à faire procéder aux travaux permettant de séparer leur réseau d'évacuation des eaux de celui du fonds des époux Y..., alors, selon le moyen : 1 / que, dans leurs conclusions d'appel du 28 novembre 2003, les époux Y... avaient seulement contesté le caractère apparent de la servitude d'écoulement des eaux ; qu'en relevant d'office le caractère discontinu de la servitude, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne soumettant pas à la discussion contradictoire des parties le moyen qu'elle relevait d'office, pris du caractère discontinu de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les époux Z... avaient fait valoir que la conduite litigieuse servait aussi bien à l'évacuation des eaux de pluie qu'à celle des eaux usées ; qu'en ne recherchant pas s'il n'en résultait pas nécessairement que la servitude concernée avait un caractère continu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 688 et 692 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'une servitude d'écoulement des eaux usées était par nature une servitude discontinue, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième, le troisième et le quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juin 2005
Référence
61372465cd5801467741524a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel