Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2005
- ECLI
- 61372465cd5801467741525b
- Date
- 5 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2003) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Centrale d'achats La Porcelaine blanche, le tribunal a, par jugement du 26 octobre 1989, arrêté un plan de redressement prévoyant la continuation de l'entreprise, M. de X... de Y... se portant caution de l'apurement du passif, ainsi que la cession de certains éléments d'actif au profit de la société d'exploitation La Porcelaine Blanche ; que la durée du plan a été fixée à trois ans, M. Z... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que, par requête du 19 juillet 2002, celui-ci a sollicité la prorogation de la durée de sa mission et de celle du plan ; que, par jugement du 24 septembre 2002, le tribunal a accueilli cette demande ; que, par une seconde requête du 25 octobre 2002, le commissaire à l'exécution du plan a demandé la résolution pour inexécution du plan ; que, par jugement du 11 février 2003, le tribunal de commerce de Paris, qui s'est déclaré territorialement compétent, a reconnu à M. Z... qualité pour agir en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en ce qui concerne la demande en résolution du plan ; que la société Méthodes commerciales appliquées, anciennement dénommée Centrale d'achats La Porcelaine blanche (la société), et M. de X... de Y... ont relevé appel de ces jugements ; que, joignant les instances, la cour d'appel, qui a annulé le jugement du 24 septembre 2002, a constaté que M. Z... est demeuré commissaire à l'exécution du plan de la société Centrale d'achats La Porcelaine blanche et a confirmé pour le surplus le jugement du 11 février 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2003) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Centrale d'achats La Porcelaine blanche, le tribunal a, par jugement du 26 octobre 1989, arrêté un plan de redressement prévoyant la continuation de l'entreprise, M. de X... de Y... se portant caution de l'apurement du passif, ainsi que la cession de certains éléments d'actif au profit de la société d'exploitation La Porcelaine Blanche ; que la durée du plan a été fixée à trois ans, M. Z... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que, par requête du 19 juillet 2002, celui-ci a sollicité la prorogation de la durée de sa mission et de celle du plan ; que, par jugement du 24 septembre 2002, le tribunal a accueilli cette demande ; que, par une seconde requête du 25 octobre 2002, le commissaire à l'exécution du plan a demandé la résolution pour inexécution du plan ; que, par jugement du 11 février 2003, le tribunal de commerce de Paris, qui s'est déclaré territorialement compétent, a reconnu à M. Z... qualité pour agir en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en ce qui concerne la demande en résolution du plan ; que la société Méthodes commerciales appliquées, anciennement dénommée Centrale d'achats La Porcelaine blanche (la société), et M. de X... de Y... ont relevé appel de ces jugements ; que, joignant les instances, la cour d'appel, qui a annulé le jugement du 24 septembre 2002, a constaté que M. Z... est demeuré commissaire à l'exécution du plan de la société Centrale d'achats La Porcelaine blanche et a confirmé pour le surplus le jugement du 11 février 2003 ; Attendu que la société et M. X... de Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Z... est demeuré commissaire à l'exécution du plan et que celui-ci a qualité pour agir en résolution du plan, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 621-68 et L. 621-66 du Code de commerce, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure pendant toute la durée du plan, sans que cette mission puisse excéder dix ans ou si le débiteur est un agriculteur, quinze ans ; que si l'article L. 621-90 du Code de commerce applicable au seul plan de cession fait durer la mission du commissaire à l'exécution du plan, par exception, jusqu'au paiement du prix, ce texte ne peut en aucun cas permettre de proroger la mission d'un commissaire à l'exécution d'un plan de continuation assorti d'une cession partielle de certains éléments d'actifs, au-delà d'une durée de dix ans ; que dès lors, au-delà de dix ans, le commissaire à l'exécution du plan est sans qualité pour demander la résolution du plan en ce qui concerne la continuation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le plan adopté par jugement du 26 octobre 1989 était un plan assorti d'une cession partielle de certains éléments d'actifs ; que c'est par une requête du 19 juillet 2002, soit treize ans plus tard, que M. Z... a demandé la prorogation "des plans de continuation et de cession" puis par une autre requête, leur résolution ; qu'en décidant que M. Z... était toujours commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société La Porcelaine blanche plus de treize ans après avoir été désigné en cette qualité par le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'en application de l'article 69, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, les cessions partielles qui accompagnent un plan de continuation sont soumises aux dispositions des articles 82 à 90 de la même loi ; qu'après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 88 de la loi du 25 janvier 1985, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession, par exception à l'article 67, l'arrêt, qui constate que le prix de cession partielle d'actifs n'a pas été intégralement payé, en déduit à bon droit que la mission du commissaire à l'exécution du plan s'est trouvée de plein droit prorogée par application de l'article 88 précité et que M. Z... est demeuré commissaire à l'exécution du plan de la société CA Porcelaine blanche, nouvellement dénommée MCA ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Méthodes commerciales appliquées et M. De X... de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
61372465cd5801467741525b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel