Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2005
- ECLI
- 61372465cd58014677415262
- Date
- 5 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 janvier 1999), que par ordonnance du 13 septembre 1996, la créance du Crédit mutuel du Centre a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société X... ; que la cour d'appel après avoir déclaré irrecevables l'appel interjeté en son nom personnel par M. X..., ancien dirigeant mis personnellement en liquidation judiciaire, et l'intervention de M. Y..., mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire personnelle de M. X..., a, sur l'appel formé par la société, confirmé l'ordonnance ; Sur la recevabilité du pourvoi principal en tant que formé par M. X... agissant en son nom personnel et par M. Y... ès-qualités, contestée par la défense : Attendu que M. X... et M. Y..., ès-qualités, qui ne critiquent pas l'arrêt en ce qu'il a déclaré leur appel et leur intervention irrecevables, ne sont pas recevables à critiquer cet arrêt en ce qu'il a admis la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société X... ; que leur pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par M. X... agissant en qualité de représentant de la société X..., contestée par la défense :
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la société X..., la société X... et M. Y..., mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de M. X... que sur le pourvoi incident provoqué relevé par M. Z... pris en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la société X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 janvier 1999), que par ordonnance du 13 septembre 1996, la créance du Crédit mutuel du Centre a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société X... ; que la cour d'appel après avoir déclaré irrecevables l'appel interjeté en son nom personnel par M. X..., ancien dirigeant mis personnellement en liquidation judiciaire, et l'intervention de M. Y..., mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire personnelle de M. X..., a, sur l'appel formé par la société, confirmé l'ordonnance ; Sur la recevabilité du pourvoi principal en tant que formé par M. X... agissant en son nom personnel et par M. Y... ès-qualités, contestée par la défense : Attendu que M. X... et M. Y..., ès-qualités, qui ne critiquent pas l'arrêt en ce qu'il a déclaré leur appel et leur intervention irrecevables, ne sont pas recevables à critiquer cet arrêt en ce qu'il a admis la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société X... ; que leur pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par M. X... agissant en qualité de représentant de la société X..., contestée par la défense : Vu l'article 1844-7,7 du Code Civil ; Attendu que si le débiteur est recevable à former un pourvoi contre l'arrêt qui statue sur l'admission des créances déclarées à son passif, il ne peut , s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7,7 du Code Civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire du liquidateur amiable de la société ou de son mandataire ad hoc ; Attendu que le pourvoi formé par la société X... est irrecevable dès lors que ni un liquidateur amiable de la société, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation pour se substituer à cette dernière avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : DECLARE le pourvoi principal IRRECEVABLE ; Condamne M. X... en son nom personnel et M. Y... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M Z... , ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
61372465cd58014677415262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel