Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 2005
- ECLI
- 61372465cd5801467741526b
- Date
- 1 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 2003), que les consorts X... ont saisi le tribunal d'instance d'une action possessoire en libération du passage sur la parcelle appartenant aux époux Y... contiguë aux leurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque l'action possessoire porte sur une servitude discontinue, telle une servitude de passage, celle-ci n'est recevable qu'autant qu'elle est fondée sur un titre et que les énonciations du titre produit s'appliquent exactement à la servitude prétendue ; qu'il appartient donc au juge du possessoire, qui ne viole pas l'interdiction du cumul du pétitoire et du possessoire s'il limite au possessoire le dispositif de sa décision, d'examiner les titres afin de s'assurer que ses énonciations s'appliquent exactement à la servitude prétendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile, alinéa 2, par refus d'application ; 2 ) que la protection possessoire d'une servitude de passage fondée sur un titre ne peut être accordée que si elle est exercée conformément au titre ; que pour justifier sa décision, il appartenait donc à la cour d'appel, en respectant la règle du non cumul du pétitoire et du possessoire d'examiner le titre invoqué par les consorts X... afin de savoir si le passage qui devait rester libre devait permettre ou non la circulation d'un véhicule, ce qui revenait à s'interroger sur sa largeur et les conditions de son utilisation conformément à l'acte de servitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'abstenant de procéder à la moindre constatation sur ce point, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 2282 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 2003), que les consorts X... ont saisi le tribunal d'instance d'une action possessoire en libération du passage sur la parcelle appartenant aux époux Y... contiguë aux leurs ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque l'action possessoire porte sur une servitude discontinue, telle une servitude de passage, celle-ci n'est recevable qu'autant qu'elle est fondée sur un titre et que les énonciations du titre produit s'appliquent exactement à la servitude prétendue ; qu'il appartient donc au juge du possessoire, qui ne viole pas l'interdiction du cumul du pétitoire et du possessoire s'il limite au possessoire le dispositif de sa décision, d'examiner les titres afin de s'assurer que ses énonciations s'appliquent exactement à la servitude prétendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile, alinéa 2, par refus d'application ; 2 ) que la protection possessoire d'une servitude de passage fondée sur un titre ne peut être accordée que si elle est exercée conformément au titre ; que pour justifier sa décision, il appartenait donc à la cour d'appel, en respectant la règle du non cumul du pétitoire et du possessoire d'examiner le titre invoqué par les consorts X... afin de savoir si le passage qui devait rester libre devait permettre ou non la circulation d'un véhicule, ce qui revenait à s'interroger sur sa largeur et les conditions de son utilisation conformément à l'acte de servitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'abstenant de procéder à la moindre constatation sur ce point, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 2282 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... étaient bénéficiaires, suivant leur acte d'acquisition du 5 décembre 1996, d'une servitude de passage avec boeufs et charrette sur la parcelle appartenant aux consorts Y... et que ces derniers restreignaient la largeur de ce passage, et retenu que le titre d'acquisition des consorts X... leur conférant une servitude de passage suffisait à conforter leur possession, la cour d'appel qui, saisie d'une action possessoire, a examiné le titre rendant vraisemblable l'existence du droit invoqué, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juin 2005
Référence
61372465cd5801467741526b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel