Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2005
- ECLI
- 61372465cd5801467741526d
- Date
- 21 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 décembre 2003, rectifié le 8 juin 2004), qu'en 1987, M. X..., exploitant un terrain de camping, a chargé la société Distribution d'équipements d'environnement et de loisirs (société Deelo) de la construction d'une piscine et de la partie hydraulique d'une pataugeoire, en se réservant les terrassements et remblayages ; que n'ayant pas été réglée du solde de ses travaux, la société Deelo a assigné en paiement M. X..., qui, par voie reconventionnelle, a demandé l'indemnisation de désordres ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 décembre 2003, rectifié le 8 juin 2004), qu'en 1987, M. X..., exploitant un terrain de camping, a chargé la société Distribution d'équipements d'environnement et de loisirs (société Deelo) de la construction d'une piscine et de la partie hydraulique d'une pataugeoire, en se réservant les terrassements et remblayages ; que n'ayant pas été réglée du solde de ses travaux, la société Deelo a assigné en paiement M. X..., qui, par voie reconventionnelle, a demandé l'indemnisation de désordres ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que pour laisser à M. X... une part de responsabilité dans les désordres, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de l'expert que la persistance des fuites d'eau de septembre 1987 à fin 1994 est due à la fracture d'un té intervenue lors de la mise en oeuvre par M. X... du remblai, dont la granulométrie était excessive, et que ce dernier ne saurait s'abriter derrière une prétendue acceptation des travaux de remblai par la société Deelo, au demeurant non établie, pour éluder les conséquences de son choix technique dicté par des considérations économiques ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute du maître de l'ouvrage, dont la compétence notoire en la matière n'est pas constatée, ou son acceptation délibérée des risques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement du prix des travaux de réalisation d'une pataugeoire, l'arrêt retient qu'aucun écrit ne mentionne que ces travaux seraient réalisés gratuitement par la société Deelo et que celle-ci qui les a exécutés est fondée à obtenir la rémunération du travail accompli ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que ces travaux n'avaient pas été prévus au devis, et qu'il incombait à la société Deelo de prouver que M. X... lui en avait passé commande, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Deelo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Deelo à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2005
Référence
61372465cd5801467741526d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel