Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 2005
- ECLI
- 61372465cd5801467741526e
- Date
- 1 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 janvier 2004), que M. X... ayant cédé à M. Y... son fonds de commerce de pharmacie, la SCI Charlier (la SCI), propriétaire de l'immeuble et M. Y... ont demandé à M. X... de les indemniser du coût de la démolition de l'abri anti-atomique réalisé dans les lieux loués sans autorisation ; qu'ayant été déboutés de leur réclamation en première instance, M. Y... a repris seul cette demande devant la cour d'appel, la SCI n'ayant pas constitué avoué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 janvier 2004), que M. X... ayant cédé à M. Y... son fonds de commerce de pharmacie, la SCI Charlier (la SCI), propriétaire de l'immeuble et M. Y... ont demandé à M. X... de les indemniser du coût de la démolition de l'abri anti-atomique réalisé dans les lieux loués sans autorisation ; qu'ayant été déboutés de leur réclamation en première instance, M. Y... a repris seul cette demande devant la cour d'appel, la SCI n'ayant pas constitué avoué ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé, la mauvaise foi de M. Y... qui, ne pouvant qu'avoir une parfaite connaissance de l'état des lieux, du seul fait de leur appartenance à sa famille depuis l'origine du bail ainsi que par l'intermédiaire de sa concubine employée depuis 1992 dans la pharmacie et des visites qu'il avait nécessairement effectuées préalablement à la cession du fonds, avait sitôt entré dans les lieux, en parfaite connaissance de cause, fait procéder à l'édification d'un monte-charge, à la démolition de plusieurs cloisons de même qu'au blanchissement des murs ce qui rendait irrévocablement compte de sa volonté de prendre possession des lieux en l'état, d'autre part, constaté l'évidente collusion frauduleuse de celui-ci avec la SCI pour, sous un fallacieux prétexte, former une demande tendant à la remise en état des lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... et la SCI à payer à M. X... une indemnité pour procédure abusive et injustifiée, l'arrêt retient que ceux-ci ont causé à ce dernier un préjudice inhérent à l'exercice indu et de mauvaise foi ayant fait dégénérer en abus de droit la voie de recours qui leur était ouverte ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI n'avait exercé aucune voie de recours, et que, sauf circonstances particulières qu'elle ne caractérise pas en l'espèce, l'action de M. Y... ne pouvait constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... et la SCI au paiement d'une indemnité pour procédure abusive et injustifiée, l'arrêt rendu le 12 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne, ensemble, la SCI Charlier et M. Y... aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Charlier et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juin 2005
Référence
61372465cd5801467741526e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel