Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 61372465cd58014677415296
- Date
- 4 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 2001) que la Société d'exploitation hôtelière X... (la société SEH) a souscrit un contrat de crédit-bail avec la société Cogiroute, nouvellement dénommée Finalion le Baudran ; que MM. Charles et Robert X... se sont portés cautions des obligations de la société SEH découlant de ce contrat ; que la société SEH ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Cogiroute a déclaré sa créance ; que MM. Charles et Robert X... ont formé tierce opposition à l'ordonnance prononçant l'admission de la créance de la société Cogiroute au passif chirographaire de la société SEH ; que par jugement du 9 mars 1999, le tribunal de commerce a rétracté l'ordonnance et renvoyé la cause et les parties devant le juge-commissaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que MM. Charles et Robert X... ainsi que le liquidateur de ce dernier font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire prononçant l'admission de la créance de la société Cogiroute au passif chirographaire de la société SEH pour la somme de 110 551,90 francs, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que l'admission de la créance litigieuse "est intervenue au vu des pièces justificatives produites par la société Cogiroute" sans procéder à aucune analyse de ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Charles X... que sur le pourvoi provoqué relevé par M. Robert X... et M. Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Robert X... ; Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 2001) que la Société d'exploitation hôtelière X... (la société SEH) a souscrit un contrat de crédit-bail avec la société Cogiroute, nouvellement dénommée Finalion le Baudran ; que MM. Charles et Robert X... se sont portés cautions des obligations de la société SEH découlant de ce contrat ; que la société SEH ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Cogiroute a déclaré sa créance ; que MM. Charles et Robert X... ont formé tierce opposition à l'ordonnance prononçant l'admission de la créance de la société Cogiroute au passif chirographaire de la société SEH ; que par jugement du 9 mars 1999, le tribunal de commerce a rétracté l'ordonnance et renvoyé la cause et les parties devant le juge-commissaire ; Attendu que MM. Charles et Robert X... ainsi que le liquidateur de ce dernier font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire prononçant l'admission de la créance de la société Cogiroute au passif chirographaire de la société SEH pour la somme de 110 551,90 francs, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que l'admission de la créance litigieuse "est intervenue au vu des pièces justificatives produites par la société Cogiroute" sans procéder à aucune analyse de ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Fait masse des dépens et les met par moitié à la charge, d'une part, de M. Charles X... et, d'autre part de M. Robert X... et M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
61372465cd58014677415296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel