Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 61372465cd58014677415297
- Date
- 4 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Société d'exploitation hôtelière X... (la société SEH) a souscrit un contrat de franchise avec la société Fimotel ; que MM. Charles et Robert X... se sont portés cautions des obligations de la société SEH découlant de ce contrat ; que la société SEH ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Fimotel a déclaré sa créance ; que MM. Charles et Robert X... ont formé tierce opposition à l'ordonnance prononçant l'admission de la créance de la société Fimotel au passif chirographaire de la société SEH ; que par jugement du 9 mars 1999, le tribunal de commerce a rétracté l'ordonnance et renvoyé la cause et les parties devant le juge-commissaire ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire prononçant l'admission de la créance de la société Fimotel au passif chirographaire de la société SEH, l'arrêt retient que les consorts X... ne formulent aucune contestation explicite du bien-fondé de l'admission de la créance litigieuse de la société Fimotel, qui est intervenue au vu des pièces justificatives produites par cette dernière ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts X... soutenaient que la créance de la société Fimotel se trouvait éteinte par l'effet de la remise de dette que cette société avait consentie à la société SEH, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Charles X... que sur le pourvoi provoqué relevé par M. Robert X... et M. Y..., liquidateur judiciaire de M. Robert X... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Société d'exploitation hôtelière X... (la société SEH) a souscrit un contrat de franchise avec la société Fimotel ; que MM. Charles et Robert X... se sont portés cautions des obligations de la société SEH découlant de ce contrat ; que la société SEH ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Fimotel a déclaré sa créance ; que MM. Charles et Robert X... ont formé tierce opposition à l'ordonnance prononçant l'admission de la créance de la société Fimotel au passif chirographaire de la société SEH ; que par jugement du 9 mars 1999, le tribunal de commerce a rétracté l'ordonnance et renvoyé la cause et les parties devant le juge-commissaire ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire prononçant l'admission de la créance de la société Fimotel au passif chirographaire de la société SEH, l'arrêt retient que les consorts X... ne formulent aucune contestation explicite du bien-fondé de l'admission de la créance litigieuse de la société Fimotel, qui est intervenue au vu des pièces justificatives produites par cette dernière ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts X... soutenaient que la créance de la société Fimotel se trouvait éteinte par l'effet de la remise de dette que cette société avait consentie à la société SEH, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 615 du nouveau Code de procédure civile, la cassation profite à M. Robert X... et à son liquidateur judiciaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Fimotel et la SCP Dargent, Morange, ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
61372465cd58014677415297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel