Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 61372465cd58014677415299
- Date
- 4 janvier 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mai 1996, la Société de l'abattoir du Pays de Sarrebourg (SAPS) a confié à la société Comazzi International (la société) la réalisation de travaux destinés au transport de viande à l'intérieur de ses locaux ; que la société, qui a cédé à la Banque générale du commerce (la banque) sa créance de prix des travaux, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 31 janvier 1997 ; que la banque ayant assigné en paiement la SAPS, celle-ci, qui a invoqué des malfaçons, a appelé en cause la société ; qu'une expertise judiciaire ayant été ordonnée, la banque s'est désistée de son instance à l'encontre de la SAPS tandis que celle-ci a demandé la condamnation de la société au paiement d'une somme correspondant au coût de remise en état des désordres ; que de son côté, M. X..., commissaire à l'exécution du plan de la société, a invoqué l'extinction de la créance de la SAPS en l'absence de déclaration et a réclamé le paiement du solde du marché de travaux qui n'avait pas fait l'objet de la cession de créance ; que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la SAPS et a rejeté la demande reconventionnelle de M. X..., ès qualités ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle, l'arrêt retient que si la SAPS, qui est en droit d'invoquer l'exception d'inexécution en se prévalant du non-respect par la société de ses obligations contractuelles, est fondée à refuser de régler un quelconque montant en sus des règlements déjà effectués ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la SAPS n'était pas recevable à opposer une compensation du prix des travaux avec sa créance de malfaçons qui a son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et qui n'a pas été déclarée au passif de la procédure collective de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mai 1996, la Société de l'abattoir du Pays de Sarrebourg (SAPS) a confié à la société Comazzi International (la société) la réalisation de travaux destinés au transport de viande à l'intérieur de ses locaux ; que la société, qui a cédé à la Banque générale du commerce (la banque) sa créance de prix des travaux, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 31 janvier 1997 ; que la banque ayant assigné en paiement la SAPS, celle-ci, qui a invoqué des malfaçons, a appelé en cause la société ; qu'une expertise judiciaire ayant été ordonnée, la banque s'est désistée de son instance à l'encontre de la SAPS tandis que celle-ci a demandé la condamnation de la société au paiement d'une somme correspondant au coût de remise en état des désordres ; que de son côté, M. X..., commissaire à l'exécution du plan de la société, a invoqué l'extinction de la créance de la SAPS en l'absence de déclaration et a réclamé le paiement du solde du marché de travaux qui n'avait pas fait l'objet de la cession de créance ; que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la SAPS et a rejeté la demande reconventionnelle de M. X..., ès qualités ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle, l'arrêt retient que si la SAPS, qui est en droit d'invoquer l'exception d'inexécution en se prévalant du non-respect par la société de ses obligations contractuelles, est fondée à refuser de régler un quelconque montant en sus des règlements déjà effectués ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la SAPS n'était pas recevable à opposer une compensation du prix des travaux avec sa créance de malfaçons qui a son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et qui n'a pas été déclarée au passif de la procédure collective de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X..., ès qualités, de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 11 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société de l'Abattoir du Pays de Sarrebourg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
61372465cd58014677415299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel