Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372465cd5801467741529a
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 120 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la banque San Paolo ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 2 avril 2003), que la société Jupiter AG Paca (la société), dirigée par M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 30 octobre 1995, puis en liquidation judiciaire ; que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X... et prononcé à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de quinze ans ; que celui-ci ayant fait appel, la banque San Paolo (la banque), dont il était le débiteur, est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu que M. X... et la banque reprochent à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du premier, alors, selon le moyen : 1 / que conformément aux articles L. 621-5 et L. 624-5 du Code de commerce, si l'"extension" de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant d'une société en liquidation ou à des sociétés appartenant au même groupe peut être ordonnée dans le cas de confusion des patrimoines, l' "ouverture" au dirigeant de la liquidation judiciaire dont fait l'objet la société qu'il a gérée peut être prononcée dans le cas où il a commis l'un des faits énumérés par l'article L. 624-5 susvisé ; qu'en l'espèce, Mme Y..., ès qualités, a fait assigner M. X... aux fins d'"extension" à celui-ci de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la société tout en se fondant sur l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 624-5 du Code de commerce) ; qu'en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X..., la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement qui, sur une demande d'extension, avait prononcé à tort l'ouverture de la liquidation au dirigeant a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'ouverture, sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant d'une personne morale elle-même soumise à une procédure collective se distingue de l'extension de la procédure collective d'une personne morale à son dirigeant, laquelle n'est possible qu'en cas de confusion de leur patrimoine ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait ouvert à l'encontre de M. X... et sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire quand la juridiction consulaire n'avait été saisie que d'une demande en "extension" de la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 620-2, L. 621-5 et L. 624-5 du Code de commerce, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie par la liquidatrice, Mme Y..., d'une demande d'"extension" à M. X..., sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce, et pour des motifs tirés de cet article, de la procédure ouverte à l'encontre de la société, la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs adoptés, qu'il s'agissait d'une demande d'ouverture d'une procédure à l'encontre de M. X..., sur le fondement de cet article, et non sur celui de l'article L. 621-5 du même Code ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne M. X... et la banque San Paolo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque San Paolo à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 200 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 624-5 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372465cd5801467741529a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel