Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 61372465cd5801467741529c
- Date
- 4 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que Mme X... avait commandé à la société Akena la fourniture et la pose d'une véranda, et versé un acompte ; que le contrat prévoyait qu'à défaut d'obtention du permis de construire, la commande pourrait être résolue à la demande de Mme X..., et que l'acompte lui serait alors restitué ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Akena, le 4 août 1998, un plan de cession a été arrêté au profit d'une société anonyme à constituer à l'initiative de M. Y..., également président et directeur général de la société Soko ; que, le permis de construire demandé par Mme X... lui ayant été refusé, elle a assigné la société Soko en résolution du contrat et en restitution de l'acompte ; Attendu que, pour condamner la société Soko à payer à Mme X... la somme de 11 000 francs en principal, le jugement retient que M. Y..., gérant de la société défenderesse, la société Soko, a adressé le 27 août 1998 à Mme X... un courrier s'engageant à réaliser son chantier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce courrier était à l'en-tête de la société Akena, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soko ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
61372465cd5801467741529c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel