Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372465cd5801467741529d
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2003), confirmatif du premier chef déféré et les productions, que la société Chaudronnerie des Roches (société CDR) qui avait été chargée par la société Butachimie de la construction d'un réacteur, a, au cours du mois de mai 2000, confié à la société TMC Couturier (société Couturier) l'acheminement de ce réacteur de Saint-Clair du Rhône à Chalampé sous le régime du transport exceptionnel ; que cette société, prétendant être créancière de la société CDR au titre d'un supplément du prix du transport à raison de l'immobilisation temporaire du véhicule au cours du trajet, s'est opposée à ce que la société Butachimie règle la somme correspondante à la société CDR ; que celle-ci a assigné la société Couturier pour faire juger qu'elle ne lui doit pas un supplément de prix et pour obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ; que la société Couturier a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un supplément de prix ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société TMC Couturier de son désistement envers la SNC Butachimie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2003), confirmatif du premier chef déféré et les productions, que la société Chaudronnerie des Roches (société CDR) qui avait été chargée par la société Butachimie de la construction d'un réacteur, a, au cours du mois de mai 2000, confié à la société TMC Couturier (société Couturier) l'acheminement de ce réacteur de Saint-Clair du Rhône à Chalampé sous le régime du transport exceptionnel ; que cette société, prétendant être créancière de la société CDR au titre d'un supplément du prix du transport à raison de l'immobilisation temporaire du véhicule au cours du trajet, s'est opposée à ce que la société Butachimie règle la somme correspondante à la société CDR ; que celle-ci a assigné la société Couturier pour faire juger qu'elle ne lui doit pas un supplément de prix et pour obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ; que la société Couturier a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un supplément de prix ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Couturier reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les contrats en cours demeurent régis par la loi en vigueur au moment où ils ont été formés ; qu'il résulte des constatations même de l'arrêt que le contrat de transport litigieux a été conclu le 15 mai 2000 et donc sous l'empire du décret n° 90-193 du 1er mars 1990 portant approbation du contrat-type pour le transport public routier d'objets indivisibles ; qu'en statuant au regard du contrat-type pour le transport public d'objets routiers indivisibles, tel qu'approuvé par le décret n° 2000-528 du 16 juin 2000, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la société Couturier invoquait les articles 14 et 16 du contrat-type approuvé par le décret n° 90-193 du 1er mars 1990 et non, comme le retient pourtant l'arrêt, l'article 17 du contrat-type aprouvé par le décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 ; qu'en méconnaissant ainsi les termes du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en cas d'empêchement ou d'interruption temporaire du transport, pour une cause quelconque non imputable au transporteur, le donneur d'ordres doit un supplément de prix, notamment au titre des frais d'immobilisation du véhicule et ce, en dehors même de tout cas de force majeure ou de tout changement d'itinéraire ; qu'en excluant tout supplément, motif pris que l'itinéraire n'avait pas été contractuellement fixé et que le changement intervenu à cet égard n'était pas entré dans les prévisions contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du contrat-type pour le transport public routier d'objets indivisibles, tel qu'approuvé par le décret n° 90-193 du 1er mars 1990, applicable à la cause ; 4 / que la faute éventuelle du transporteur ne peut être prise en considération, s'agissant d'apprécier s'il y a matière à supplément de prix, que si elle est en relation de cause à effet avec l'empêchement ou l'interruption temporaire ; qu'ainsi à supposer que la société Couturier ait pu se voir reprocher de n'avoir pas pris en compte l'interdiction de circulation temporaire des convois exceptionnels dans l'agglomération de Vesoul, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si le contournemnet de cette agglomération n'avait pas été rendu nécessaire par les exigences formulées en cours de transport par la société CDR quant au délai de livraison, étant souligné que le contrat de transport ne mentionait aucune date ultime de livraison et si, en l'absence de ces instructions tardives du donneur d'ordres, la société Couturier n'aurait pu se contenter, comme elle le soutenait, d'attendre la fin des travaux pour faire passer le convoi, plutôt que de s'engager sur un itinéraire de déviation non préalablemnet reconnu ; qu'à cet égard, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 14 du contrat-type pour le transport public routier d'objets indivisibles, tel qu'approuvé par le décret n° 90-193 du 1er mars 1990, applicable à la cause ; 5 / que la faute éventuelle du transporteur ne peut être prise en considération, s'agissant d'apprécier s'il y a matière à supplément de prix, que si elle est en relation de cause à effet avec l'empêchement ou l'interruption temporaire ; qu'ainsi, à supposer encore que la société Couturier ait pu se voir reprocher un défaut de reconnaissance de l'itinéraire passant par la commune de Ronchamp, la cour d'appel devait rechercher si une telle reconnaissance aurait permis au transporteur de prévoir l'interdiction posée par le maire de la commune d'empiéter sur le parvis de la mairie, sachant que, comme le soulignait la société Couturier, le franchissement du trottoir dudit parvis ne constituait pas un obstacle du point de vue technique, que la commune était au reste habituellement traversée par des convois exceptionnels et que l'empiétement sur le parvis n'avait fait jusqu'alos aucune difficulté et qu'aucune restriction à la circulation concernant la commune de Ronchamp n'était d'ailleurs mentionnée dans les documents annexés à l'autorisation de transport exceptionnel ; qu'à cet égard, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 14 du contrat-type pour le transport public routier d'objets indivisibles, tel qu'approuvé par le décret n° 90-193 du 1er mars 1990, applicable à la cause ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit qu'elle statuait en application du contrat-type pour le transport public d'objets routiers indivisibles, approuvé par décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 ; Attendu, en deuxième lieu, que dans ses conclusions, la société Couturier a fondé sa demande sur les articles 14 et 16 du contrat-type pour le transport public d'objets indivisibles, approuvé par décret du 1er mars 1990 qui disposent notamment que sauf si l'empêchement ou l'interruption du transport est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse à celui-ci les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises ; que cette disposition, qui est applicable en la cause, ayant été reprise par l'article 17 du nouveau contrat-type approuvé par décret du 16 juin 2000, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en retenant que la société Couturier avait invoqué ce texte ; Attendu, enfin, que par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que le contrat conclu entre la société CDR et la société Couturier ne comporte aucune indication d'itinéraire, l'arrêt retient que le choix du trajet incombait au transporteur et que la modification du rayon de braquage de l'attelage transportant le réacteur a mis fin à son immobilisation ce qui démontre que cet événement est imputable au transporteur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes exposées aux quatrième et cinquième branches, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Couturier reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CDR une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef querellé du dispositif de l'arrêt et ce en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la référence aux pièces du dossier sans autres précisions ne permet pas de savoir si lesdites pièces sont régulièrement entrées dans le débat au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile et ont pu être débattues contradictoirement d'où une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, le voiturier dispose d'une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre du destinataire, lequel est garant du paiement du prix du transport ; que faute d'avoir précisé en quoi la demande faite à la société Butachimie par la société Couturier de bloquer la somme qu'elle estimait lui être due au titre du transport procédait d'un abus, étant rappelé que le simple fait de se méprendre sur l'étendue de ses droits n'est pas constitutif d'une faute, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / qu'en tout état de cause, en ne donnant aucune précision sur le fondement juridique de la condamnation à indemniser un préjudice de 1 500 euros, la cour d'appel a laissé incertain le fondement et ce faisant violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en tout cas dans les obligatoins qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'en condamnant la société Couturier au paiement d'une somme supplémentaire de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, sans nullement caractériser un préjudice distinct de celui résultant du retard, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1153 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du second moyen doit l'être également ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que la société Couturier avait demandé à la société CDR de la rembourser d'une certaine somme au titre des frais qu'elle avait exposés lors de l'immobilisation du véhicule puis, étant impayée, avait formé opposition au paiement de la même somme à la société CDR auprès de la société Butachimie, la cour d'appel qui n'encourt pas les griefs des deuxième, troisième et quatrième branches, a rejeté la demande de la société Couturier contre la société CDR en paiement de cette somme, faisant ainsi ressortir que la société Couturier l'avait bloquée abusivement entre les mains de la société Butachimie et avait ainsi engagé sa responsabilité délictuelle ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas condamné la société Couturier au paiement d'une somme supplémentaire à titre de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa cinquième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TMC Couturier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TMC Couturier, la condamne à payer à la société Chaudronnerie des Roches la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372465cd5801467741529d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel