Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 61372465cd580146774152a4
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. de Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 2003) d'avoir rejeté sa demande principale de substitution d'un capital à la rente compensatoire versée à son ex-épouse, Mme Y... et de sa demande subsidiaire de suppression pour l'avenir de ladite rente, alors, selon le moyen : 1 / que devant la cour d'appel, il demandait la conversion de la rente viagère en un capital de 10 976,33 suros et à titre subsidiaire de 6 884,58 suros ; qu'en se bornant à confirmer le jugement qui avait retenu qu'aucune proposition sérieuse de conversion n'avait été faite, sans statuer sur la demande de conversion faite devant elle, ni motiver son refus d'opérer une telle substitution, la cour d'appel a violé ensemble les articles 276-4 du Code civil et 20 de la loi du 30 juin 2000 ; 2 / qu'en écartant l'incidence des placements faits par Mme Y... de la somme ainsi obtenue par elle lors de la liquidation de la communauté, au prétexte qu'aucun enrichissement imprévisible lors de cette liquidation sept ans plus tôt ne serait intervenu, cependant que tout changement important doit être pris en compte, qu'il ait ou non été prévisible, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et a violé l'article 276-3 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'un jugement du 14 mai 1996 a prononcé sur leurs demandes conjointes le divorce des époux de X... ; que la convention définitive portant règlement du divorce précisait que la différence entre la liquidation et les attributions effectuées était acquise à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, qu'en outre, M. de Z... s'engageait à lui verser une prestation compensatoire de 1 500 francs par mois à compter du 1er septembre 1996, date de mise à la retraite de cette dernière, que cette prestation pourrait être révisée conformément aux dispositions de l'article 279 du Code civil en cas de diminution substantielle des ressources de M. de Z... et notamment lorsqu'il prendrait sa retraite estimée à 18 600 francs par mois ; Attendu que M. de Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 2003) d'avoir rejeté sa demande principale de substitution d'un capital à la rente compensatoire versée à son ex-épouse, Mme Y... et de sa demande subsidiaire de suppression pour l'avenir de ladite rente, alors, selon le moyen : 1 / que devant la cour d'appel, il demandait la conversion de la rente viagère en un capital de 10 976,33 suros et à titre subsidiaire de 6 884,58 suros ; qu'en se bornant à confirmer le jugement qui avait retenu qu'aucune proposition sérieuse de conversion n'avait été faite, sans statuer sur la demande de conversion faite devant elle, ni motiver son refus d'opérer une telle substitution, la cour d'appel a violé ensemble les articles 276-4 du Code civil et 20 de la loi du 30 juin 2000 ; 2 / qu'en écartant l'incidence des placements faits par Mme Y... de la somme ainsi obtenue par elle lors de la liquidation de la communauté, au prétexte qu'aucun enrichissement imprévisible lors de cette liquidation sept ans plus tôt ne serait intervenu, cependant que tout changement important doit être pris en compte, qu'il ait ou non été prévisible, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et a violé l'article 276-3 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond qui ont constaté que la demande de M. de Z... ne tendait en réalité qu'à la suppression de la rente viagère et même au remboursement des mensualités échues de cette rente depuis l'engagement de la procédure, ont décidé à bon droit, que cette demande ne pouvait s'analyser en une demande de conversion de la rente en capital ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que le changement important dans la situation de l'épouse invoqué par M. de Z... résultait de la liquidation inégalitaire du régime matrimonial au profit de cette dernière, antérieure au divorce demandé sur requête conjointe et ayant servi à fixer le montant de la prestation compensatoire, a fait une exacte application de l'article 276-3 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Z... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372465cd580146774152a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel