Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2005
- ECLI
- 61372465cd580146774152a5
- Date
- 1 février 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, victime d'une agression, M. X... a assigné M. Y... et l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne en condamnation solidaire à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne en déclaration de jugement commun ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 510-2 du Code civil, ensemble l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner solidairement M. Y... et l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne à réparer le préjudice subi par M. X..., le jugement attaqué énonce que les lésions dont souffre celui-ci sont bien en relation avec l'agression physique commise sur sa personne par M. Y... le 5 décembre 2001 à Flers ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne n'avait été assignée qu'en sa qualité de curateur de M. Y..., de sorte que la condamnation prononcée contre celui-ci ne pouvait être étendue à cette association qui n'intervenait à l'instance que pour assister le défendeur, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 843 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a condamné solidairement M. Y... et l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne le montant des prestations servies à son assuré ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, qui avait formé sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, n'était pas comparante, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant condamnation de l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne (ATMPO) et condamnation de M. Y... au profit de M. X..., le jugement rendu le 16 mai 2003, entre les parties, par le greffe détaché de Flers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Argentan ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne (ATMPO) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372465cd580146774152a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel