Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 61372465cd580146774152a6
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2003) d'avoir refusé, contrairement au premier juge, de supprimer la rente temporaire et de lui substituer un capital ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il est figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de supprimer la rente viagère ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé, comme l'avait fait le premier juge, de convertir la rente temporaire en un capital ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un jugement du 15 décembre 1984 a prononcé, sur demande conjointe, le divorce de M. X... et de Mme Y..., la convention définitive prévoyant le versement d'une prestation compensatoire par M. X... sous forme d'une rente mensuelle jusqu'au mois de juin 2003, d'une rente viagère mensuelle indexée et d'un abandon de la soulte revenant à celui-ci à la suite de la liquidation du régime matrimonial ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2003) d'avoir refusé, contrairement au premier juge, de supprimer la rente temporaire et de lui substituer un capital ; Attendu que c'est par une interprétation souveraine des conclusions ambiguës de M. X... que la cour d'appel, qui a statué le 15 mai 2003, a estimé que celui-ci ne demandait pas la suppression de la rente temporaire, dès lors qu'il précisait dans ses écritures qu'il continuera à régler les échéances jusqu'à leur terme, soit le 1er juin 2003, et qu'il demandait à voir déclarer ce paiement libératoire ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il est figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de supprimer la rente viagère ; Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'existait pas, tant dans les ressources de Mme Y... que dans celles de M. X..., un changement important de nature à remettre en cause l'accord stipulé dans la convention définitive homologuée judiciairement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé, comme l'avait fait le premier juge, de convertir la rente temporaire en un capital ; Attendu, d'une part, qu'en relevant, d'abord, que l'expert comptable de la société propriétaire de l'hôtel prétendument exploité par Mme Y... à titre personnel entre le 30 avril 1999 et le 30 mai 2002 avait attesté que celle-ci n'avait perçu aucune rémunération, ensuite, que les déclarations de revenus de Mme Y... au titre des années 2000 à 2002 ne mentionnaient que la prestation compensatoire, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à faire spécialement mention, dans son arrêt, de ce que la déclaration sur l'honneur de Mme Y... avait été ou non produite ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372465cd580146774152a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel