Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2005
- ECLI
- 61372465cd580146774152a8
- Date
- 22 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 36 d) de la Convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les décisions rendues par les juridictions de ces Etats ont, de plein droit, l'autorité de chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées ; Attendu que par jugement du 11 juin 2001 du tribunal de première instance d'Abidjan (Côte d'Ivoire), la société Tap Air Portugal a été condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... ; que pour déclarer exécutoire en France cette décision, l'ordonnance attaquée retient qu'elle avait été signifiée à domicile élu chez son avocat habituel, qu'elle était passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution dans le pays d'origine ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait été notifié à un avocat non constitué pour cette société, qui elle-même, assignée à personne, était non comparante, et, qu'il n'était justifié d'aucune élection de domicile pour cette instance, le président du tribunal de grande instance a méconnu le texte susvisé dès lors qu'en ne permettant pas à M. X... d'user des voies de recours, cette procédure contrevient à l'ordre public international français ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 juillet 2002 par le président du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2005
Référence
61372465cd580146774152a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel