Cour de Cassation · comm — 15 février 2005
- ECLI
- 61372466cd580146774152b4
- Date
- 15 février 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Le Bihan fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant, d'une part, à prononcer la résolution du marché de fourniture exclusive conclu avec la société Wilson, aux torts de la société Roy, cessionnaire du fonds de commerce de la société Wilson en exécution d'une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de cette dernière, et, d'autre part, à condamner la société Roy au paiement de la clause pénale prévue dans le marché de fourniture et à diverses restitutions, alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de mise en demeure, adressée par le cocontractant à l'administrateur, de prendre parti sur la poursuite du contrat n'emporte pas résiliation de celui-ci ; qu'en estimant que faute pour la société Le Bihan d'avoir demandé la poursuite du contrat, celui-ci avait cessé du fait de la liquidation, la cour d'appel a violé l'article L. 621-28 du Code de commerce ; 2 / que la liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner par elle-même résiliation des contrats en cours ; de sorte que la cour d'appel, qui a constaté qu'avant son prononcé le représentant des créanciers s'était dit sans qualité pour se prononcer sur la poursuite ou la cessation du contrat de fourniture, n'a pu déclarer que le contrat avait cessé du seul fait de la liquidation judiciaire, sans violer les articles L. 622-1 et suivants du Code de commerce ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le juge-commissaire ayant, dans son ordonnance du 14 mai 1999, dit que la société Roy ferait son affaire personnelle du contrat de brasseur, ce qui impliquait nécessairement que ce contrat n'avait pas été résilié, la cour d'appel ne pouvait déclarer que du fait de la liquidation judiciaire, qui avait été prononcée le 1er décembre 1998, le contrat avait cessé de plein droit, sans méconnaître les termes de cette ordonnance et violer, outre les textes susvisés, l'article 1351 du Code civil ; 4 / que la disposition de l'ordonnance du juge-commissaire selon laquelle la société Roy ferait son affaire personnelle du contrat de brasseur, tout en laissant à celle-ci le choix de le poursuivre ou d'y mettre fin, l'obligeait nécessairement à assumer les conséquences de son choix en indemnisant le brasseur, la société Le Wilson étant privée par l'ordonnance de toute qualité pour exercer les prérogatives du contrat devenues l'affaire personnelle du cessionnaire ; qu'en refusant de considérer la société Roy comme tenue aux suites de son refus d'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 622-17 du Code de commerce et 1134 du Code civil ; 5 / qu'il importait peu que le juge-commissaire ait ou non excédé ses pouvoirs en déclarant que le cessionnaire ferait son affaire personnelle du contrat de brasseur dès lors que le cessionnaire n'avait pas frappé l'ordonnance du juge-commissaire d'un recours ; que la violation des articles susvisés est ainsi constituée de plus fort ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bordeaux, 28 mai 2003), qu'une convention de fourniture exclusive, dite contrat de brasseur, a été signée le 1er février 1995 par la société Wilson auprès de la société Le Bihan ; que la société Wilson a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 21 avril et 1er décembre 1998 ; que par ordonnance du 14 mai 1999, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré le fonds de commerce de bar dépendant de la liquidation judiciaire à la société Roy et fils (société Roy) et a dit que celle-ci "ferait son affaire personnelle" du contrat de brasseur ; que l'acte de vente a été signé le 12 août 1999 ;que le 28 décembre 1999, la société Le Bihan a assigné la société Roy en résolution du contrat du 1er février 1995, restitution de matériel et paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation ; que le tribunal a rejeté la demande ; Attendu que la société Le Bihan fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant, d'une part, à prononcer la résolution du marché de fourniture exclusive conclu avec la société Wilson, aux torts de la société Roy, cessionnaire du fonds de commerce de la société Wilson en exécution d'une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de cette dernière, et, d'autre part, à condamner la société Roy au paiement de la clause pénale prévue dans le marché de fourniture et à diverses restitutions, alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de mise en demeure, adressée par le cocontractant à l'administrateur, de prendre parti sur la poursuite du contrat n'emporte pas résiliation de celui-ci ; qu'en estimant que faute pour la société Le Bihan d'avoir demandé la poursuite du contrat, celui-ci avait cessé du fait de la liquidation, la cour d'appel a violé l'article L. 621-28 du Code de commerce ; 2 / que la liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner par elle-même résiliation des contrats en cours ; de sorte que la cour d'appel, qui a constaté qu'avant son prononcé le représentant des créanciers s'était dit sans qualité pour se prononcer sur la poursuite ou la cessation du contrat de fourniture, n'a pu déclarer que le contrat avait cessé du seul fait de la liquidation judiciaire, sans violer les articles L. 622-1 et suivants du Code de commerce ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le juge-commissaire ayant, dans son ordonnance du 14 mai 1999, dit que la société Roy ferait son affaire personnelle du contrat de brasseur, ce qui impliquait nécessairement que ce contrat n'avait pas été résilié, la cour d'appel ne pouvait déclarer que du fait de la liquidation judiciaire, qui avait été prononcée le 1er décembre 1998, le contrat avait cessé de plein droit, sans méconnaître les termes de cette ordonnance et violer, outre les textes susvisés, l'article 1351 du Code civil ; 4 / que la disposition de l'ordonnance du juge-commissaire selon laquelle la société Roy ferait son affaire personnelle du contrat de brasseur, tout en laissant à celle-ci le choix de le poursuivre ou d'y mettre fin, l'obligeait nécessairement à assumer les conséquences de son choix en indemnisant le brasseur, la société Le Wilson étant privée par l'ordonnance de toute qualité pour exercer les prérogatives du contrat devenues l'affaire personnelle du cessionnaire ; qu'en refusant de considérer la société Roy comme tenue aux suites de son refus d'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 622-17 du Code de commerce et 1134 du Code civil ; 5 / qu'il importait peu que le juge-commissaire ait ou non excédé ses pouvoirs en déclarant que le cessionnaire ferait son affaire personnelle du contrat de brasseur dès lors que le cessionnaire n'avait pas frappé l'ordonnance du juge-commissaire d'un recours ; que la violation des articles susvisés est ainsi constituée de plus fort ; Mais attendu qu'ayant énoncé que la cession du fonds de commerce, réalisée au cours des opérations de liquidation judiciaire, n'entraînait pas la transmission forcée des contrats de fournitures de biens ou de services concernant les biens cédés et constaté que l'acte du 12 août 1999 ne prévoyait pas la cession du contrat du 1er février 1995, la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a retenu que la mention de l'ordonnance selon laquelle la société Roy ferait son affaire personnelle de ce contrat était sans portée, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et cinquième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Bihan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Roy et fils et Interbrew distribution, venant aux droits de la société Roy et fils, la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372466cd580146774152b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel