Cour de Cassation · comm — 15 février 2005
- ECLI
- 61372466cd580146774152b6
- Date
- 15 février 2005
- Condamnation
- 31 495 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, et les productions, que la CANCAVA a déclaré au passif de M. X..., mis en redressement judiciaire le 26 janvier 2001 puis en liquidation judiciaire le 4 mai suivant, une créance de 314,96 euros à titre privilégié ; que le liquidateur ayant, par courrier du 20 janvier 2003, contesté cette déclaration au motif qu'elle n'était accompagnée d'aucun justificatif, la CANCAVA a produit un décompte de la créance le 30 janvier 2003 ; Attendu que pour rejeter la créance, l'ordonnance retient que la CANCAVA doit, lors de sa déclaration de créance qui s'analyse comme une demande en justice, faire figurer les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le décompte de la créance était joint à la réponse du créancier à la lettre de contestation du liquidateur, le juge-commissaire a violé les articles susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 621-43, L. 621-44 du Code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, et les productions, que la CANCAVA a déclaré au passif de M. X..., mis en redressement judiciaire le 26 janvier 2001 puis en liquidation judiciaire le 4 mai suivant, une créance de 314,96 euros à titre privilégié ; que le liquidateur ayant, par courrier du 20 janvier 2003, contesté cette déclaration au motif qu'elle n'était accompagnée d'aucun justificatif, la CANCAVA a produit un décompte de la créance le 30 janvier 2003 ; Attendu que pour rejeter la créance, l'ordonnance retient que la CANCAVA doit, lors de sa déclaration de créance qui s'analyse comme une demande en justice, faire figurer les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le décompte de la créance était joint à la réponse du créancier à la lettre de contestation du liquidateur, le juge-commissaire a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juin 2003, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Gap ; Renvoie devant le tribunal de commerce de Grenoble pour la désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372466cd580146774152b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel