Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2005
- ECLI
- 61372466cd580146774152bc
- Date
- 29 novembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 24 avril 2001) a accueilli la demande en paiement d'une certaine somme, augmentée des intérêts au taux conventionnel, formée par la coopérative agricole de l'Orne et du Calvados (ORCAL) à l'encontre de son adhérent, M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le deuxième moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 24 avril 2001) a accueilli la demande en paiement d'une certaine somme, augmentée des intérêts au taux conventionnel, formée par la coopérative agricole de l'Orne et du Calvados (ORCAL) à l'encontre de son adhérent, M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le deuxième moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'avait pas contesté les relevés de compte produits par la coopérative, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement apprécié les éléments qui lui étaient soumis, pour en déduire qu'en vertu de leurs relations contractuelles, celui-là était débiteur envers celle-ci du montant qu'elle réclamait, incluant les intérêts conventionnels ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui, faisant application des règles de preuve, a retenu que M. X... n'avait pas établi que l'ORCAL devait répondre des dommages qu'il alléguait, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 novembre 2005
Référence
61372466cd580146774152bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel