Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372466cd580146774152c3
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bastia, 12 juin 2003) que M. X... a saisi le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia d'une demande tendant au paiement par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 28 mai 1998, de la différence entre les indemnités qui lui avaient été réglées au titre de la maladie hors navigation du 12 novembre 1992 au mois de septembre 1995, et de celles qu'il aurait dû recevoir au titre d'accident du travail maritime ; Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 12 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, l'indemnité journalière due au titre d'un accident du travail maritime n'est versée que jusqu'à la consolidation de la blessure lorsque la victime n'est, comme en l'espèce, ni décédée ni guérie, et n'a pu reprendre son travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la décision de consolidation du premier accident de M. X... était en date du 15 juin 1989 tandis que celle du second accident était en date du 23 janvier 1993 avec effet du 4 février 1993 ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnité journalière pour accident du travail maritime pour la période se situant au delà de cette dernière date de consolidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en vertu de l'article du décret du 17 juin 1938, si de nouvelles indemnités journalières peuvent néanmoins être versées, ce n'est qu'en cas d'une rechute ou d'une aggravation de la lésion ; qu'il ne résulte nullement de l'arrêt du 28 mai 1998 que la cour aurait considéré que la maladie apparue le 21 septembre 1992 constituait une rechute de l'accident de travail maritime en date du 15 juin 1985 et consolidé le 15 juin 1989 ; qu'en statuant comme elle l'a fait , sans même relever que M. X... avait bien à tout le moins adressé une demande de prise en charge de rechute d'un accident du travail maritime pour cette maladie, la cour d'appel a privé da décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3 / que l'article 12 du décret du 17 juin 1938 précise que l'indemnité journalière versée pour un accident du travail maritime est égale au deux tiers du salaire défini à l'article 7 du décret tandis que l'article 33 précise que l'indemnité journalière versée pour une maladie hors navigation est égale au demi salaire taxé ; qu'en entérinant purement et simplement en l'espèce les sommes réclamées par M. X..., à savoir 228, 68 euros par mois, sans mettre en oeuvre les modalités légales de calcul de l'indemnité due, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que la cour d'appel, qui a constaté que ,par arrêt définitif rendu le 28 mai 1998, l'ENIM avait été condamné à prendre en charge à titre d'accident du travail maritime l'accident dont M. X... avait été victime le 14 juin 1985 et sa rechute, du 5 février 1993, et qu'il résultait des énonciations des précédentes décisions rendues dans le cadre de ce litige qu'il avait été fait droit au recours de l'intéressé tendant au paiement d'une somme de 1 500 francs par mois, soit 228, 68 euros représentant la différence entre les indemnités perçues au titre de la maladie et celles qu'il aurait du percevoir au titre de l'accident du travail maritime, a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Etablissement national des Invalides de la Marine aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Donne acte à la SCP Parmentier qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; Condamne l'Etablissement national des Invalides de la Marine à payer à la SCP Parmentier la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372466cd580146774152c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA