Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2005
- ECLI
- 61372466cd580146774152ea
- Date
- 23 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné au demandeur ; Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que l'Union régionale de la coiffure s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'homme de Marseille rendue le 14 mars 2002 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir la remise de bulletins de paie rectifiés présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'association Union régionale de la coiffure aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2005
Référence
61372466cd580146774152ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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