Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 2005
- ECLI
- 61372466cd580146774152f8
- Date
- 14 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nogent-Le-Rotrou, 4 février 2005), que le 20 janvier 2005, Mme X... a formé un recours devant le tribunal d'instance à l'encontre de la décision par laquelle la commission administrative a refusé de l'inscrire sur les listes électorales de la commune de La Bazoche-Gouet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de La Bazoche-Gouet, alors, selon le moyen, que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; qu'en l'espèce Mme X... avait fixé son domicile dans la commune de La Bazoche-Gouet et en avait établi la réalité par diverses pièces, attestant d'une part qu'elle payait depuis plusieurs années la taxe d'habitation au titre de l'immeuble déclaré comme domicile, et d'autre part, qu'elle recevait régulièrement, depuis plusieurs années, son courrier dans cette commune à l'adresse de l'immeuble désigné et indiqué lors de sa demande ; qu'elle n'avait pas d'autre domicile que celui indiqué comme étant à La Bazoche-Gouet ; que la circonstance que la maison indiquée comme étant son domicile ne soit pas continuellement habitée, n'était pas en elle-même de nature à exclure la réalité du domicile ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article 11 du Code électoral ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nogent-Le-Rotrou, 4 février 2005), que le 20 janvier 2005, Mme X... a formé un recours devant le tribunal d'instance à l'encontre de la décision par laquelle la commission administrative a refusé de l'inscrire sur les listes électorales de la commune de La Bazoche-Gouet ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de La Bazoche-Gouet, alors, selon le moyen, que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; qu'en l'espèce Mme X... avait fixé son domicile dans la commune de La Bazoche-Gouet et en avait établi la réalité par diverses pièces, attestant d'une part qu'elle payait depuis plusieurs années la taxe d'habitation au titre de l'immeuble déclaré comme domicile, et d'autre part, qu'elle recevait régulièrement, depuis plusieurs années, son courrier dans cette commune à l'adresse de l'immeuble désigné et indiqué lors de sa demande ; qu'elle n'avait pas d'autre domicile que celui indiqué comme étant à La Bazoche-Gouet ; que la circonstance que la maison indiquée comme étant son domicile ne soit pas continuellement habitée, n'était pas en elle-même de nature à exclure la réalité du domicile ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article 11 du Code électoral ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal énonce que si Mme X... indique être inscrite sur les rôles des contributions directes communales, au titre de la taxe d'habitation depuis 2001, elle ne remplit pas la condition d'inscription pour la cinquième fois sans interruption sur ledit rôle pour pouvoir prétendre obtenir son inscription sur les listes électorales et qu'elle ne justifie pas, non plus, au vu des pièces versées aux débats, avoir une résidence actuelle, effective et continue depuis au moins six mois dans la commune ; Que de ses constatation et énonciation, le Tribunal a pu déduire que Mme X... ne remplissait aucune des conditions légalement requises pour prétendre être inscrite sur les listes électorales de la commune de La Bazoche-Gouet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 avril 2005
Référence
61372466cd580146774152f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel