Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372466cd5801467741530c
- Date
- 18 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu que, par décision du 12 janvier 1996, le juge de l'exécution a "homologué le plan de redressement" de la situation de surendettement de M. X... ; que la Société générale (la banque) l'a assigné, d'abord le 3 novembre 1998 aux fins de faire constater l'inexécution des obligations prévues en sa faveur et de le déclarer déchu du bénéfice du plan, puis, le 14 octobre 1999, en paiement des sommes restant dues au titre d'un prêt personnel et du solde débiteur d'un compte ; que ces deux instances ont été jointes ; que M. X... a opposé la forclusion à l'action en paiement et, subsidiairement, reprochant à la banque de ne s'être pas conformée au plan de redressement, a réclamé sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement, la cour d'appel a retenu que le délai pour agir, qui avait commencé à courir le 7 juillet 1997, avait été interrompu par l'assignation délivrée le 3 novembre 1998 à M. X... en reprise des poursuites individuelles à son encontre ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que le plan de redressement était devenu caduc quinze jours après la mise en demeure d'exécuter ses obligations adressée à M. X... le 30 décembre 1997, et alors que l'action en paiement, qui seule pouvait avoir un effet interruptif du délai pour agir, avait été engagée par la banque après l'expiration du délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant le plan de redressement établi au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare forclose la demande en paiement formée par la Société générale ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Société générale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372466cd5801467741530c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel