Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372466cd58014677415312
- Date
- 18 janvier 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qui relève, par motifs adoptés, que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 mai 1999 avait rejeté l'action en nullité de l'acte tirée de l'erreur tenant à l'affectation par le débiteur des fonds prêtés, que les époux Y... ne pouvaient imputer au notaire les conséquences d'un acte judiciairement déclaré valable ; que l'arrêt relève encore que la cour d'appel de Montpellier, même si elle s'était prononcée dans les rapports entre les cautions et la banque, avait affirmé que les époux Y... ne démontraient nullement qu'ils n'étaient pas au courant à partir du 22 juillet 1991 de la réalité de ce prêt et de sa destination telle que manifestée de manière claire et précise dans le cadre de l'acte notarié de cette date dont ils avaient paraphé les pages et qu'elle avait, dès lors, tranché la question de fait de la connaissance par les cautions de l'objet du prêt, qui ne pouvait être remise en cause pour en tirer des conséquences juridiques à l'encontre du notaire, en sorte qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier de ne pas avoir fourni à ses clients une information factuelle qu'ils détenaient déjà ; qu'enfin, il n'existe aucune incompatibilité pour une caution à s'engager à la fois personnellement et réellement ; que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, ne peut être accueilli en ses quatre autres griefs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon acte du 5 juillet 1991 instrumenté par M. X..., notaire, la société Tofinso a consenti à la société civile immobilière Sescan (la SCI) un prêt de 895 000 francs destiné à financer partiellement l'acquisition d'un "pas de porte" et l'aménagement d'un restaurant ; que les époux Joseph Y... sont intervenus à cet acte pour se porter cautions de l'emprunteur et affecter hypothécairement en premier rang un immeuble d'habitation leur appartenant ; que selon acte authentique du 22 juillet 1991 reçu par le même notaire, la Banque populaire a consenti à la SCI un prêt de 850 000 francs en vue de la réalisation de cette même opération ; que les époux Y... sont intervenus à cet acte pour se constituer cautions et affecter hypothécairement le même immeuble ; que, par un troisième acte, la société Tofinso a, le 30 avril 1992, accordé à la SCI un prêt complémentaire de 526 000 francs pour la réalisation de la même opération ; que les époux Y... en ont garanti le remboursement par une hypothèque conventionnelle sur le même immeuble ; que par avenant notarié du 1er mars 1995, a été convenu un rééchelonnement des échéances de remboursement ; que la SCI ayant cessé d'honorer ces échéances, la société Tofinso a pratiqué plusieurs saisies-attributions à l'encontre des époux Y... en leur qualité de cautions ; que la demande formée par ceux-ci en annulation de leurs engagements de caution pour vice du consentement ayant été rejetée par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 mai 1999, les époux Y... ont assigné la société Tofinso aux fins de voir qualifier leurs engagements de caution de cautionnements réels et non personnels ; que la société Tofinso ayant appelé en cause le notaire pour obtenir garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, les époux Y... ont formé contre lui une demande tendant à sa condamnation à leur profit pour manquements à ses obligations professionnelles ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 novembre 2002) a jugé que les époux Y... avaient, dans l'acte du 5 juillet 1991, consenti deux garanties, un cautionnement et une sûreté réelle et, dans l'acte du 24 avril, un cautionnement réel, a rejeté leur demande en répétition de l'indu et a rejeté leur action en responsabilité contre le notaire ; Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, recherchant la commune intention des parties dans une analyse de l'acte litigieux du 5 juillet 1991 en ses clauses relatives, respectivement, au cautionnement solidaire et au cautionnement hypothécaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, sans encourir les griefs des trois premières branches, exactement décidé, par motifs adoptés, que l'acte litigieux était clair et précis et retenu que les deux types de cautionnement avaient été consentis simultanément par les époux Y... qui ne pouvaient, dès lors, prétendre isoler certaines indications de l'acte pour restreindre leur engagement et nier toute existence d'un cautionnement personnel ; que la critique des quatre dernières branches est, dès lors, inopérante ; que le moyen, en ses sept branches, ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qui relève, par motifs adoptés, que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 mai 1999 avait rejeté l'action en nullité de l'acte tirée de l'erreur tenant à l'affectation par le débiteur des fonds prêtés, que les époux Y... ne pouvaient imputer au notaire les conséquences d'un acte judiciairement déclaré valable ; que l'arrêt relève encore que la cour d'appel de Montpellier, même si elle s'était prononcée dans les rapports entre les cautions et la banque, avait affirmé que les époux Y... ne démontraient nullement qu'ils n'étaient pas au courant à partir du 22 juillet 1991 de la réalité de ce prêt et de sa destination telle que manifestée de manière claire et précise dans le cadre de l'acte notarié de cette date dont ils avaient paraphé les pages et qu'elle avait, dès lors, tranché la question de fait de la connaissance par les cautions de l'objet du prêt, qui ne pouvait être remise en cause pour en tirer des conséquences juridiques à l'encontre du notaire, en sorte qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier de ne pas avoir fourni à ses clients une information factuelle qu'ils détenaient déjà ; qu'enfin, il n'existe aucune incompatibilité pour une caution à s'engager à la fois personnellement et réellement ; que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, ne peut être accueilli en ses quatre autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372466cd58014677415312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel