Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372466cd58014677415314
- Date
- 18 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 19 septembre 1997 et 15 janvier 1998 ; que, par ordonnance du 9 octobre 2000, le juge-commissaire a autorisé la vente par adjudication amiable d'un immeuble dépendant de l'actif de la liquidation ; que statuant sur l'opposition de M. X..., le tribunal a confirmé l'ordonnance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 622-16 et L. 623-4, 2 du Code de commerce ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité de M. X..., l'arrêt retient que les griefs que formule celui-ci à l'encontre de la seule ordonnance du juge-commissaire n'affectent pas la régularité du jugement lui-même ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel-nullité formé contre le jugement qui avait refusé d'annuler l'ordonnance du juge-commissaire pour défaut de motivation et l'avait confirmée, consacrant à son tour la violation de ce principe fondamental de procédure, était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité de M. X..., l'arrêt retient encore que M. X... ne démontre pas que les irrégularités invoquées soient à l'origine d'un préjudice qu'il n'allègue d'ailleurs pas ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'appel-nullité n'est pas subordonnée à la preuve de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372466cd58014677415314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel