Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372466cd58014677415318
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1275 du Code civil ; Attendu que la société Natioéquipement, devenue la société BNP Lease, puis la société BNP Paribas Lease Group, a consenti à M. X... un contrat de crédit-bail portant sur un matériel photographique ; que Mme Y... s'est portée caution de cet engagement ; que M. X... ayant signalé la mise en redressement judiciaire de la société GHR, entre-temps créée pour l'exploitation du fonds auquel était destiné le matériel financé, le crédit-bailleur a déclaré sa créance et mis l'administrateur judiciaire en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat, puis, au motif qu'il avait ainsi agi par erreur, M. X... demeurant en réalité son seul débiteur, il a poursuivi celui-ci et la caution en paiement des sommes restant dues au titre de ce contrat ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'à la déclaration de créance étaient joints le contrat de crédit-bail et la facture d'origine mentionnant le nom de M. X... en qualité de cocontractant, qu'en déclarant cette créance, la société BNP Lease a reconnu, sans équivoque possible, que son cocontractant n'était plus M. X..., mais la société GHR, qu'elle a également exprimé sa volonté sans ambiguïté en mettant en demeure l'administrateur judiciaire de la société GHR d'opter pour la continuation du contrat ou de restituer le matériel, qu'elle a ainsi manifesté de manière certaine et non équivoque qu'elle avait accepté la substitution de débiteur, qu'elle ne peut faire croire que la lettre de M. X..., à l'en-tête de la société GHR, l'a induite en erreur, et qu'elle ne démontre pas que ce dernier, en continuant à régler les loyers, n'aurait pas agi au nom et en l'acquit du nouveau débiteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier n'implique pas en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme globale de 1 800 euros, et rejette leurs demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372466cd58014677415318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel