Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2005
- ECLI
- 61372466cd5801467741531a
- Date
- 11 janvier 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 25 juin 2001), que la créance de la BNP, devenue BNP-Paribas, du solde débiteur du compte de la SA Comptoir français des pétroles du Nord (le CFPN) consécutif à des avances en devises et crédits documentaires à l'importation des produits pétroliers était garantie par trois warrants pétroliers, dont deux seulement sont concernés ; que le CFPN a été mis en redressement judiciaire et qu'un plan de redressement organisant sa cession totale a été arrêté ; que la BNP a déclaré sa créance qui a été admise pour 16 317 773, 90 francs ; que le commissaire à l'exécution du plan a été autorisé à vendre les stocks de pétrole, qui n'étaient pas repris dans le plan de cession ; que la vente a eu lieu aux enchère publiques pour un prix global de 14 877 007, 50 francs ; que par arrêt irrévocable du 13 octobre 1994, le droit de rétention de la BNP a été déclaré de plein droit reporté à hauteur ou en déduction de la créance de cette banque, à hauteur en principal de 16 117 773, 90 francs sur le prix de vente des produits pétroliers concernés par les warrants ; que la BNP a assigné le CFPN, son commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers, afin d'obtenir le règlement de sa créance admise à titre privilégié ; Attendu que la BNP-Paribas reproche à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et M. Y... es qualités à lui payer, dans le cadre de la réalisation des actifs faisant l'objet des trois warrants, la seule somme de 10 567 761, 56 francs, dont il conviendrait de déduire les frais de vente, au prorata de ce que représentait cette somme par rapport au prix de vente global, et à laquelle il conviendrait d'ajouter le montant des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur la somme attribuée après déduction des frais, alors, selon le moyen : 1 ) que l'objet des warrants litigieux portait respectivement sur 12 300 m3 de produits CA/SCA/GO/FOD d'une valeur de 13 530 000 francs et sur 2 500 m3 de produits pétroliers SCA/GO/FOD d'une valeur de 2 750 00 000 francs ; qu'en considérant que l'assiette du privilège de la BNP était constituée de 2 500 et 12 300 m3, sans avoir égard à la valeur monétaire des produits désignés, la cour d'appel a dénaturé les warrants litigieux ; 2 ) que le constituant est tenu de garantir la valeur des produits pétroliers warrantés telle que figurant sur le warrant ; qu'en considérant que la BNP ne pouvait prétendre qu'au prix de vente des quantités de produits respectives de 12 300 m3 et 2 500 m3, sans avoir égard à leur valeur, et n'était qu'un simple créancier chirographaire pour le solde de sa créance, la cour d'appel a violé les articles L. 524-1, L. 524-2 et L. 524-6 du Code de commerce ; 3 ) que la BNP sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait considéré qu'elle était en droit de réclamer l'intégralité du prix de vente des stocks de produits pétroliers du dépôt d'Annay-sous-Lens en vertu des warrants des 5 juillet et 17 septembre 1988 ; que dans ses conclusions d'appel, elle faisait expressément valoir qu'elle était fondée à absorber l'intégralité du prix de réalisation des produits pétroliers; qu'en affirmant que la BNP ne formule aucune réserve et/ou critique en ce qui concerne le prix moyen retenu par le liquidateur, lequel a pour effet de refuser l'octroi de l'intégralité du prix de vente, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans dénaturer les warrants litigieux ni méconnaître les termes du litige, l'arrêt relève que les deux warrants garantissent respectivement 12 300 m3 d'une valeur de 13 530 000 francs et 2 500 m3 d'une valeur de 2 750 000 francs, et que la créance de la BNP a été admise pour 16 317 773, 80 francs, à titre nanti, tandis que 21 708, 63 m3 de produits pétroliers ont été vendus pour la somme de 14 877 007, 50 francs ; qu'il retient qu'en pareille situation, la BNP ne peut être subrogée que sur le prix de vente des produits stockés désignés en quantité dans les warrants, qui ne précisent pas la proportion des divers produits formant la garantie, au prix moyen calculé par le liquidateur ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2005
Référence
61372466cd5801467741531a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA