Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372466cd5801467741531c
- Date
- 25 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 3 mai 1994, la Banque de la Réunion a consenti à la SCI Centre commercial de Saint-André, un crédit relais de 4 600 000 francs destiné, selon les énonciations de l'acte, à procurer à l'emprunteuse des facilités de trésorerie ; que le montant de ce concours a, en exécution d'un ordre de virement signé par M. X..., gérant de la SCI et daté du 5 mai 1994, été porté au crédit du compte d'une autre société du groupe Seuse, la société X... travaux publics devenue la société bourbonnaise de travaux routiers (la SBTR), depuis lors en liquidation judiciaire ; que, faisant valoir que l'ordre de virement résultait d'un abus de blanc seing imputable à la banque, la SCI Centre commercial de Saint-André a fait assigner cette dernière pour faire juger, à titre principal, que le crédit qui n'avait, d'après elle, été souscrit que dans la croyance erronée qu'il allait lui bénéficier, était nul pour dol et défaut de cause et, à titre subsidiaire, qu'elle ne devait pas les intérêts conventionnels faute d'indication, dans l'acte, du taux effectif global, et que les intérêts perçus étaient usuraires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI Centre commercial de Saint-André fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'existence d'un dol, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, le juge doit vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que l'abus de blanc seing constitue un faux ; qu'il s'en suit qu'en statuant comme elle le fait, sans procéder à la vérification préalable de l'ordre de virement contesté, la cour d'appel viole l'article 299 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 287, 288 du même Code et l'article 1324 du Code civil ; 2 / que dès lors que les manoeuvres dolosives reprochées à la banque consistaient précisément en un abus de blanc seing, la cour d'appel ne pouvait écarter le dol, motif pris que le virement litigieux avait été effectué sur instructions de M. Roland X... et au vu d'un ordre signé de lui, sans s'assurer, au préalable, que l'ordre utilisé n'avait pas été signé en blanc en vue d'une autre utilisation, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1382 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCI Centre commercial de Saint-André fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas annulé le contrat de prêt pour défaut de cause alors, selon le moyen : 1 / qu'elle avait produit, à l'appui de son moyen de nullité pris d'un défaut de cause, l'ensemble de ses extraits de compte bancaire, et ce depuis l'ouverture du compte ; que seul s'y trouve mentionné, au débit, le virement de la somme de 4 600 000 francs au profit de la SARL X..., à l'exclusion de toute inscription portée au crédit susceptible de traduire le déblocage des fonds prêtés, en vertu du crédit relais ; qu'en considérant néanmoins que l'extrait de compte qui lui avait été adressé l'avertissait du déblocage du crédit relais de 4 600 000 francs à son profit, la cour d'appel a statué au prix d'une dénaturation et violé, ce faisant, l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en ne recherchant pas si, s'agissant d'un prêt relais stipulant expressément que "les opérations résultant du fonctionnement du présent crédit seront exclues de tout compte de dépôt et de tout compte courant que le client peut ou pourra avoir chez la banque", ce qui excluait que le prêt puisse s'analyser en un découvert autorisé, la Banque de la Réunion n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de toute remise de fonds, pour se borner à inscrire une ligne au débit du compte, de manière à permettre que la somme soit virée au compte d'un tiers et à percevoir des intérêts supplémentaires non prévus à l'acte de prêt, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1131 et 1147 du Code civil ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 3 mai 1994, la Banque de la Réunion a consenti à la SCI Centre commercial de Saint-André, un crédit relais de 4 600 000 francs destiné, selon les énonciations de l'acte, à procurer à l'emprunteuse des facilités de trésorerie ; que le montant de ce concours a, en exécution d'un ordre de virement signé par M. X..., gérant de la SCI et daté du 5 mai 1994, été porté au crédit du compte d'une autre société du groupe Seuse, la société X... travaux publics devenue la société bourbonnaise de travaux routiers (la SBTR), depuis lors en liquidation judiciaire ; que, faisant valoir que l'ordre de virement résultait d'un abus de blanc seing imputable à la banque, la SCI Centre commercial de Saint-André a fait assigner cette dernière pour faire juger, à titre principal, que le crédit qui n'avait, d'après elle, été souscrit que dans la croyance erronée qu'il allait lui bénéficier, était nul pour dol et défaut de cause et, à titre subsidiaire, qu'elle ne devait pas les intérêts conventionnels faute d'indication, dans l'acte, du taux effectif global, et que les intérêts perçus étaient usuraires ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI Centre commercial de Saint-André fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'existence d'un dol, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, le juge doit vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que l'abus de blanc seing constitue un faux ; qu'il s'en suit qu'en statuant comme elle le fait, sans procéder à la vérification préalable de l'ordre de virement contesté, la cour d'appel viole l'article 299 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 287, 288 du même Code et l'article 1324 du Code civil ; 2 / que dès lors que les manoeuvres dolosives reprochées à la banque consistaient précisément en un abus de blanc seing, la cour d'appel ne pouvait écarter le dol, motif pris que le virement litigieux avait été effectué sur instructions de M. Roland X... et au vu d'un ordre signé de lui, sans s'assurer, au préalable, que l'ordre utilisé n'avait pas été signé en blanc en vue d'une autre utilisation, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'un écrit, même s'il a comporté à l'origine un blanc seing, fait foi des conventions qu'il contient comme si elles y avaient été inscrites avant la signature, sauf preuve contraire administrée par la partie qui allègue un abus ; que la SCI Centre commercial de Saint-André s'étant bornée à alléguer l'existence d'un tel abus sans l'établir, la cour d'appel qui n'avait pas à recourir à la procédure, inapplicable au cas d'espèce, de vérification organisée par l'article 299 du nouveau Code de procédure civile, a décidé à bon droit de rejeter le moyen de nullité fondé sur des manoeuvres dolosives qui n'étaient pas démontrées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCI Centre commercial de Saint-André fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas annulé le contrat de prêt pour défaut de cause alors, selon le moyen : 1 / qu'elle avait produit, à l'appui de son moyen de nullité pris d'un défaut de cause, l'ensemble de ses extraits de compte bancaire, et ce depuis l'ouverture du compte ; que seul s'y trouve mentionné, au débit, le virement de la somme de 4 600 000 francs au profit de la SARL X..., à l'exclusion de toute inscription portée au crédit susceptible de traduire le déblocage des fonds prêtés, en vertu du crédit relais ; qu'en considérant néanmoins que l'extrait de compte qui lui avait été adressé l'avertissait du déblocage du crédit relais de 4 600 000 francs à son profit, la cour d'appel a statué au prix d'une dénaturation et violé, ce faisant, l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en ne recherchant pas si, s'agissant d'un prêt relais stipulant expressément que "les opérations résultant du fonctionnement du présent crédit seront exclues de tout compte de dépôt et de tout compte courant que le client peut ou pourra avoir chez la banque", ce qui excluait que le prêt puisse s'analyser en un découvert autorisé, la Banque de la Réunion n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de toute remise de fonds, pour se borner à inscrire une ligne au débit du compte, de manière à permettre que la somme soit virée au compte d'un tiers et à percevoir des intérêts supplémentaires non prévus à l'acte de prêt, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1131 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ainsi que le relève l'arrêt dans son exposé des faits, le concours octroyé à la SCI Centre commercial de Saint-André n'était pas un prêt mais une ouverture de crédit, laquelle avait été affectée directement à la société X... travaux publics en exécution des instructions de M. X..., son gérant ; qu'en l'état de ces motifs dont il se déduisait, dès lors que l'abus de blanc seing allégué n'avait pas été démontré, que le contrat avait été exécuté au profit de son bénéficiaire, la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief de dénaturation, n'avait pas à effectuer la recherche que ces considérations rendaient inopérantes, évoquée par la seconde branche ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 313-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 1907 du Code civil ; Attendu que pour condamner la SCI Centre Commercial de Saint-André au paiement des intérêts conventionnels, l'arrêt relève que le taux fixé à 15,2 % l'an dans l'acte de prêt avait été réduit à celui de 9,30 % avec effet rétroactif à la date où le prêt avait été consenti et qu'il n'avait pas fait l'objet de contestation ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à faire apparaître que le taux d'intérêt effectivement pratiqué par la Banque de la Réunion, en ce compris les frais, commissions ou rémunération de toute nature, directs ou indirects et même si ces frais ou rémunérations correspondaient à des débours réels, avait figuré de manière efficiente, soit dans les actes souscrits par les parties, soit, pour l'avenir, sur les relevés de compte ou tout autre document adressés ultérieurement à la SCI Centre Commercial de Saint-André, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait sans répondre aux conclusions faisant valoir que le taux pratiqué était usuraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du troisième moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Centre Commercial de Saint-André au paiement des intérêts conventionnels au taux de 9,30 % l'an à compter du 3 mai 1994, l'arrêt rendu le 18 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372466cd5801467741531c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel