Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372466cd5801467741531e
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 2001), que les sociétés Or est et Aubertin Pasquier ont mobilisé auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est (la Caisse), selon les modalités prévues aux articles L. 321-23 et suivants du Code monétaire et financier, des créances détenues sur la société Bosman au titre du prix de pierres précieuses, en paiement desquelles celle-ci avait remis des lettres de change ; qu'après avoir payé le montant de ces factures à la Caisse, sur présentation de ces effets, la société Bosman a agi à son encontre en répétition de l'indu, en exposant qu'elle avait cru, à l'époque de son paiement, être engagée au plan cambiaire, et avoir ainsi payé alors même que les marchandises livrées n'étant pas conformes à sa commande, elle en avait fait retour aux sociétés Or est et Aubertin Pasquier, qui n'avaient pas procédé à leur remplacement, puis avait compris que la Caisse n'était que cessionnaire des créances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Bosman fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le solvens a payé une dette inexistante, il a le droit d'obtenir la restitution de la somme payée, sans avoir à apporter une autre preuve que celle de l'absence de dette à sa charge, et, en particulier, sans avoir à établir que le paiement a été fait par erreur ; qu'en la déboutant de sa demande de restitution, aux motifs qu'elle aurait payé la somme dont elle demande restitution en connaissance de cause, et non par erreur, sans rechercher si, comme elle le soutenait, elle n'avait pas payé une dette inexistante, dès lors qu'elle avait payé le prix des pierres précieuses, alors que son vendeur avait méconnu son obligation de délivrance des pierres précieuses vendues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil : 2 / que lorsque le solvens a payé une dette inexistante, il a le droit d'obtenir la restitution de la somme payée, sans que puisse y faire obstacle la faute qu'il aurait pu commettre, qui est seulement de nature, à la supposer établie, à engager sa responsabilité envers l'accipiens lorsqu'elle a causé à celui-ci un préjudice, et à donner dans un tel cas, lieu à attribution de dommages-intérêts, venant en réduction de la somme à restituer ; qu'en la déboutant de sa demande de restitution, aux motifs qu'en payant la somme dont elle demande la restitution, elle aurait manqué de la prudence la plus élémentaire, sans rechercher si, comme elle le soutenait, celle-ci n'avait pas payé une dette inexistante, dès lors qu'elle avait payé le prix des pierres précieuses, alors que son vendeur avait méconnu son obligation de délivrance des pierres précieuses vendues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 2001), que les sociétés Or est et Aubertin Pasquier ont mobilisé auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est (la Caisse), selon les modalités prévues aux articles L. 321-23 et suivants du Code monétaire et financier, des créances détenues sur la société Bosman au titre du prix de pierres précieuses, en paiement desquelles celle-ci avait remis des lettres de change ; qu'après avoir payé le montant de ces factures à la Caisse, sur présentation de ces effets, la société Bosman a agi à son encontre en répétition de l'indu, en exposant qu'elle avait cru, à l'époque de son paiement, être engagée au plan cambiaire, et avoir ainsi payé alors même que les marchandises livrées n'étant pas conformes à sa commande, elle en avait fait retour aux sociétés Or est et Aubertin Pasquier, qui n'avaient pas procédé à leur remplacement, puis avait compris que la Caisse n'était que cessionnaire des créances ; Attendu que la société Bosman fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le solvens a payé une dette inexistante, il a le droit d'obtenir la restitution de la somme payée, sans avoir à apporter une autre preuve que celle de l'absence de dette à sa charge, et, en particulier, sans avoir à établir que le paiement a été fait par erreur ; qu'en la déboutant de sa demande de restitution, aux motifs qu'elle aurait payé la somme dont elle demande restitution en connaissance de cause, et non par erreur, sans rechercher si, comme elle le soutenait, elle n'avait pas payé une dette inexistante, dès lors qu'elle avait payé le prix des pierres précieuses, alors que son vendeur avait méconnu son obligation de délivrance des pierres précieuses vendues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil : 2 / que lorsque le solvens a payé une dette inexistante, il a le droit d'obtenir la restitution de la somme payée, sans que puisse y faire obstacle la faute qu'il aurait pu commettre, qui est seulement de nature, à la supposer établie, à engager sa responsabilité envers l'accipiens lorsqu'elle a causé à celui-ci un préjudice, et à donner dans un tel cas, lieu à attribution de dommages-intérêts, venant en réduction de la somme à restituer ; qu'en la déboutant de sa demande de restitution, aux motifs qu'en payant la somme dont elle demande la restitution, elle aurait manqué de la prudence la plus élémentaire, sans rechercher si, comme elle le soutenait, celle-ci n'avait pas payé une dette inexistante, dès lors qu'elle avait payé le prix des pierres précieuses, alors que son vendeur avait méconnu son obligation de délivrance des pierres précieuses vendues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'aux termes de conclusions dont la dénaturation n'est pas prétendue, l'action de la société Bosman était fondée sur l'article 1377 du Code civil, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à une recherche que cette constatation rendait inopérante ; Et attendu, d'autre part, que le moyen s'attaque en sa seconde branche à des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bosman aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est la somme de 1 800 euros, et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372466cd5801467741531e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel