Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2005
- ECLI
- 61372466cd58014677415324
- Date
- 10 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le Crédit foncier de France (le CFF) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... pour avoir remboursement d'un prêt ; que le débiteur a déposé un dire en demandant au tribunal de prononcer la nullité du commandement en raison des énonciations y figurant et de dire le CFF déchu du droit aux intérêts contractuels ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté l'incident ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le Crédit foncier de France (le CFF) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... pour avoir remboursement d'un prêt ; que le débiteur a déposé un dire en demandant au tribunal de prononcer la nullité du commandement en raison des énonciations y figurant et de dire le CFF déchu du droit aux intérêts contractuels ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté l'incident ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la régularité du commandement et l'exception de compte ne portaient pas sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 30 mai 2002 et 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'appel irrecevable ; Condamne le Crédit foncier de France aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2005
Référence
61372466cd58014677415324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel