Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2005
- ECLI
- 61372466cd58014677415329
- Date
- 3 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que dans une procédure de saisie immobilière engagée par M. X..., ès qualités, à l'encontre de Mme Y..., celle-ci a, avant l'audience d'adjudication, déposé un dire tendant au sursis à l'adjudication, au motif que le sursis aux poursuites devait lui être reconnu de plein droit dès lors qu'elle avait demandé à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée sur le fondement du décret du 4 juin 1999 ; que le tribunal a rejeté le dire, au motif que Mme Y... ne pouvait prétendre à la suspension des poursuites sur un tel fondement légal et a ordonné la poursuite de la vente ; Attendu que la contestation relative à l'application aux débiteurs des dispositions concernant les rapatriés d'Algérie constituait un moyen de fond sur lequel le tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ; Attendu, selon le jugement attaqué, que dans une procédure de saisie immobilière engagée par M. X..., ès qualités, à l'encontre de Mme Y..., celle-ci a, avant l'audience d'adjudication, déposé un dire tendant au sursis à l'adjudication, au motif que le sursis aux poursuites devait lui être reconnu de plein droit dès lors qu'elle avait demandé à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée sur le fondement du décret du 4 juin 1999 ; que le tribunal a rejeté le dire, au motif que Mme Y... ne pouvait prétendre à la suspension des poursuites sur un tel fondement légal et a ordonné la poursuite de la vente ; Attendu que la contestation relative à l'application aux débiteurs des dispositions concernant les rapatriés d'Algérie constituait un moyen de fond sur lequel le tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; CONSTATE que le délai d'appel n'a pas couru ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à paye à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2005
Référence
61372466cd58014677415329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel