Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2005
- ECLI
- 61372466cd5801467741532a
- Date
- 15 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que l'article R.332-2, alinéa 3 du Code de sécurité sociale, qui permet aux caisses d'assurance maladie de rembourser les soins dispensés en dehors de France, ne posent pas comme condition à ce remboursement l'existence d'une autorisation ou d'une demande d'autorisation préalable aux soins requis ; qu'en reprochant à l'auteur d'une telle demande de ne pas avoir sollicité une autorisation préalable dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article R.332-2, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas ; 2 ) que l'article R.332-2, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, interprété à la lumière du principe communautaire de libre prestation des services, oblige les caisses d'assurance maladie à rembourser les soins hospitaliers dispensés dans un autre Etat membre lorsqu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient ne pouvait être obtenu en temps opportun sur le territoire français ; que la condition relative à l'obtention du traitement en temps opportun s'apprécie in concreto, compte tenu notamment du caractère handicapant et douloureux des affections traitées et des antécédents du patient ; qu'en rejetant les demandes de remboursements de M. X... au seul motif qu'un traitement identique pouvait être réalisé en France, sans rechercher, comme l'y invitait le demandeur qui soulignait notamment l'échec des services hospitaliers français à soigner ses antécédents, si ce traitement pouvait être obtenu en temps opportun, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article R.332-2, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 49 et 50 du Traité instituant la Communauté européenne ; 3 ) que la seul pièce émanant du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure figurant au dossier est un avis en date du 16 août 1999, concluant que les soins pouvaient être dispensés en France ; que cet avis se rapportait uniquement, d'après les énonciations non susceptibles d'interprétation du document, à l'intervention chirurgicale subie lors de l'hospitalisation du 30 juin 1998 au 6 juillet 1998 à l'hôpital Middleheim à Anvers ; que cet avis ne se prononçait pas sur les autres soins dont le remboursement était demandé par l'assuré, notamment l'opération de colectomie totale pratiquée lors d'une nouvelle hospitalisation à l'hôpital Middleheim du 3 au 21 mai 1999 ; qu'en retenant qu'un traitement identique pouvait être réalisé en France sur le seul fondement des précisions apportées par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, la cour d'appel a dénaturé l'avis précité en lui donnant une portée qu'il n'avait pas et violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 ) que le principe communautaire de libre prestation des services s'oppose à ce que le remboursement, par les caisses d'assurance maladie française, des soins non hospitaliers dispensés dans un autre Etat membre, soit subordonné à la condition que la prestation ne puisse être dispensée sur le territoire français ; qu'en l'absence d'hospitalisation les consultations médicales ne sont pas assimilables à des soins hospitaliers, même si le prestataire exerce dans un hôpital ; qu'en rejetant les demandes relatives à de telles consultations au motif qu'un traitement identique pouvait être obtenu en France, la cour d'appel a méconnu la portée des articles 59 et 60 du Traité instituant la Communauté européenne ; 2 ) que le principe communautaire de libre circulation des marchandises s'oppose à ce que le remboursement, par les caisses d'assurance maladie française, d'une minerve orthopédique achetée dans un autre Etat membre, soit subordonné à l'impossibilité de se procurer ce matériel en France ; qu'en refusant le remboursement d'un tel achat au motif que les soins pouvaient être dispensés en France, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 instituant la Communauté européenne ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt (Rouen, 29 avril 2003) que M. X... a consulté des médecins et a été hospitalisé à Anvers (Belgique) à plusieurs reprises de juin 1998 à janvier 1999 et de février à mai 1999 sans autorisation préalable de la caisse primaire d'assurance maladie ; que celle-ci a refusé de prendre en charge les soins reçus en Belgique au motif qu'il ne s'agissait pas de soins inopinés mais de soins programmés ; que la cour d'appel a rejeté le recours de M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que l'article R.332-2, alinéa 3 du Code de sécurité sociale, qui permet aux caisses d'assurance maladie de rembourser les soins dispensés en dehors de France, ne posent pas comme condition à ce remboursement l'existence d'une autorisation ou d'une demande d'autorisation préalable aux soins requis ; qu'en reprochant à l'auteur d'une telle demande de ne pas avoir sollicité une autorisation préalable dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article R.332-2, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas ; 2 ) que l'article R.332-2, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, interprété à la lumière du principe communautaire de libre prestation des services, oblige les caisses d'assurance maladie à rembourser les soins hospitaliers dispensés dans un autre Etat membre lorsqu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient ne pouvait être obtenu en temps opportun sur le territoire français ; que la condition relative à l'obtention du traitement en temps opportun s'apprécie in concreto, compte tenu notamment du caractère handicapant et douloureux des affections traitées et des antécédents du patient ; qu'en rejetant les demandes de remboursements de M. X... au seul motif qu'un traitement identique pouvait être réalisé en France, sans rechercher, comme l'y invitait le demandeur qui soulignait notamment l'échec des services hospitaliers français à soigner ses antécédents, si ce traitement pouvait être obtenu en temps opportun, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article R.332-2, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 49 et 50 du Traité instituant la Communauté européenne ; 3 ) que la seul pièce émanant du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure figurant au dossier est un avis en date du 16 août 1999, concluant que les soins pouvaient être dispensés en France ; que cet avis se rapportait uniquement, d'après les énonciations non susceptibles d'interprétation du document, à l'intervention chirurgicale subie lors de l'hospitalisation du 30 juin 1998 au 6 juillet 1998 à l'hôpital Middleheim à Anvers ; que cet avis ne se prononçait pas sur les autres soins dont le remboursement était demandé par l'assuré, notamment l'opération de colectomie totale pratiquée lors d'une nouvelle hospitalisation à l'hôpital Middleheim du 3 au 21 mai 1999 ; qu'en retenant qu'un traitement identique pouvait être réalisé en France sur le seul fondement des précisions apportées par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, la cour d'appel a dénaturé l'avis précité en lui donnant une portée qu'il n'avait pas et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les articles 49 et 50 du Traité instituant la Communauté européenne, tels qu'interprétés par la cour de justice des communautés européennes ne s'opposent pas à la législation d'un Etat membre qui, d'une part, subordonne le remboursement des soins hospitaliers dispensés dans un Etat membre autre que celui où est établi la Caisse de maladie dont relève l'assuré social à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par cette Caisse et, d'autre part, soumet cette autorisation à la condition qu'il soit établi que l'intéressé ne pouvait recevoir sur le territoire de ce dernier Etat membre des soins appropriés à son état ; que dès lors, ne sont pas en contradiction avec ces textes les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 332-2 du Code de la sécurité sociale qui, après avoir fixé les conditions dans lesquelles peut être délivrée l'autorisation préalable de suivre un traitement hospitalier à l'étranger dans les cas où l'intéressé ou ses ayants-droit ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, laissent aux Caisses d'assurance maladie la faculté de procéder au remboursement forfaitaire des soins subis sans autorisation préalable lorsque l'assuré aura établi que lui-même ou son ayant droit ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à leur état ; que la cour d'appel, qui a relevé que la demande d'autorisation avait été présentée par M. X... à la Caisse primaire d'assurance maladie six jours seulement avant l'intervention prévue, de sorte que la Caisse n'avait pas été en mesure de se prononcer en temps utile, a retenu à bon droit que l'autorisation n'était pour celle-ci qu'une faculté ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 ) que le principe communautaire de libre prestation des services s'oppose à ce que le remboursement, par les caisses d'assurance maladie française, des soins non hospitaliers dispensés dans un autre Etat membre, soit subordonné à la condition que la prestation ne puisse être dispensée sur le territoire français ; qu'en l'absence d'hospitalisation les consultations médicales ne sont pas assimilables à des soins hospitaliers, même si le prestataire exerce dans un hôpital ; qu'en rejetant les demandes relatives à de telles consultations au motif qu'un traitement identique pouvait être obtenu en France, la cour d'appel a méconnu la portée des articles 59 et 60 du Traité instituant la Communauté européenne ; 2 ) que le principe communautaire de libre circulation des marchandises s'oppose à ce que le remboursement, par les caisses d'assurance maladie française, d'une minerve orthopédique achetée dans un autre Etat membre, soit subordonné à l'impossibilité de se procurer ce matériel en France ; qu'en refusant le remboursement d'un tel achat au motif que les soins pouvaient être dispensés en France, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 instituant la Communauté européenne ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que nouveau, et mélangé de fait et de droit, le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372466cd5801467741532a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel