Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2005
- ECLI
- 61372466cd5801467741532b
- Date
- 17 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 février 2001), que Mme X..., qui était entrée à pied, le 3 janvier 1996, en Alsace, en poussant son cyclomoteur, dans la cour de la propriété de M. Y... qu'elle venait rencontrer, a fait une chute sur le sol recouvert de neige verglacée ; qu'elle a assigné, devant le tribunal de grande instance, celui-ci et son assureur la compagnie Rhin et Moselle en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que des constatations de l'arrêt, selon lesquelles Mme X... avait glissé sur une plaque de verglas située dans la cour appartenant à M. Y..., il résultait que la plaque de verglas avait été l'instrument du dommage ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 février 2001), que Mme X..., qui était entrée à pied, le 3 janvier 1996, en Alsace, en poussant son cyclomoteur, dans la cour de la propriété de M. Y... qu'elle venait rencontrer, a fait une chute sur le sol recouvert de neige verglacée ; qu'elle a assigné, devant le tribunal de grande instance, celui-ci et son assureur la compagnie Rhin et Moselle en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que des constatations de l'arrêt, selon lesquelles Mme X... avait glissé sur une plaque de verglas située dans la cour appartenant à M. Y..., il résultait que la plaque de verglas avait été l'instrument du dommage ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'engagement de la responsabilité du gardien d'une chose inerte tels que la neige et le verglas suppose que leur présence ait eu un caractère anormal, ce que ne démontrait pas Mme X... qui n'établissait pas davantage que la formation du verglas était imputable à M. Y... ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le sol de la cour de M. Y... dont celui-ci avait la garde, ne pouvait être considéré comme ayant été, en l'espèce, l'instrument du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2005
Référence
61372466cd5801467741532b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel