Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2005
- ECLI
- 61372466cd5801467741532c
- Date
- 17 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime, le 30 avril 1992, au volant de sa voiture, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule poids-lourd conduit par M. Y... et appartenant à la société de transports Lacassagne ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé en septembre 1996, M. X... ainsi que son épouse née Annie Z..., ses enfants M. Olivier X... et Mlle Laetitia X..., et son assureur, la MAIF, ont assigné en indemnisation la société Lacassagne, son préposé M. Y... et leur assureur, société GAN, en présence de l'Agent judiciaire du Trésor ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et quatrième moyens : Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir exclu, au titre de l'indemnisation du préjudice à caractère personnel, la réparation d'un préjudice moral distinct, alors, selon le moyen, que le préjudice moral ne fait double emploi ni avec la perte de la qualité de vie, ni avec le pretium doloris, ni avec le préjudice d'agrément, car il relève seul de la conscience par la victime de la gravité des atteintes irréversibles qu'elle subit ; et qu'en l'espèce, il était établi que M. X... avait pleinement conscience de la gravité des séquelles dont il était atteint et de leur retentissement dans ses rapports familiaux et professionnels ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime, le 30 avril 1992, au volant de sa voiture, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule poids-lourd conduit par M. Y... et appartenant à la société de transports Lacassagne ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé en septembre 1996, M. X... ainsi que son épouse née Annie Z..., ses enfants M. Olivier X... et Mlle Laetitia X..., et son assureur, la MAIF, ont assigné en indemnisation la société Lacassagne, son préposé M. Y... et leur assureur, société GAN, en présence de l'Agent judiciaire du Trésor ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier et le quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir exclu, au titre de l'indemnisation du préjudice à caractère personnel, la réparation d'un préjudice moral distinct, alors, selon le moyen, que le préjudice moral ne fait double emploi ni avec la perte de la qualité de vie, ni avec le pretium doloris, ni avec le préjudice d'agrément, car il relève seul de la conscience par la victime de la gravité des atteintes irréversibles qu'elle subit ; et qu'en l'espèce, il était établi que M. X... avait pleinement conscience de la gravité des séquelles dont il était atteint et de leur retentissement dans ses rapports familiaux et professionnels ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que par l'indemnisation du prix de la douleur, sont réparées non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales endurées par la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, avant comme après la consolidation de ses blessures ; Et attendu qu'après avoir fixé à une certaine somme l'indemnité due à M. X... au titre du prix des souffrances endurées, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de réparation d'un préjudice moral distinct équivaudrait à indemniser deux fois la victime, justifiant ainsi légalement sa décision au regard du texte précité ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille, ni subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ; Attendu qu'après avoir retenu que l'état de M. X... justifiait l'assistance d'une tierce personne et souverainement fixé le montant de l'indemnité compensatrice de cette dépense en l'incluant dans le préjudice soumis au recours du tiers-payeur, l'arrêt énonce en son dispositif "qu'en cas d'emploi d'une personne salariée" M. Y..., la société Lacassagne et le GAN devront in solidum payer à M. X... "sur présentation des justificatifs, les charges sociales, congés payés et frais afférents à l'emploi de cette personne" ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement sur la condition de remboursement des charges sociales afférentes à la rémunération d'une tierce personne, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les charges sociales seront dues en supplément de la rente pour assistance d'une tierce personne et calculées sur celle-ci ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN, de la société de transports Lacassagne et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2005
Référence
61372466cd5801467741532c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel