Cour de Cassation · soc — 8 février 2005
- ECLI
- 61372466cd5801467741532f
- Date
- 8 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2002) d'avoir fixé la créance du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement doit être précédée de la convocation du salarié à un entretien préalable où lui sont indiquées les causes de la mesure envisagée et recueilli ses explications ; qu'en ne constatant pas le respect de ces formalités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; 2 / que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre ; que la lettre de licenciement ne comportant pas cette mention légale la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire l'administrateur ou à défaut l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ; que face à l'indication de M. X... selon laquelle l'entreprise avait plus de onze salariés et devait avoir des délégués du personnel, il appartenait à la cour d'appel de rechercher la véracité de ce fait ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 321-9 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'il ne résulte ni des pièces de procédure, ni de l'arrêt, que le salarié se soit prévalu devant les juges du fond, de l'absence d'entretien préalable et de mention, dans la lettre de licenciement, de la priorité de réembauchage ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 8 novembre 1999 en qualité de maçon par M. Y..., aux termes d'un contrat à durée déterminée ; que l'entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire le 30 août 2000 ; que par lettre du 20 septembre 2000, le liquidateur judiciaire lui a notifié l'arrêt des activités de l'entreprise et lui a indiqué qu'en cas de requalification du contrat cette lettre valait notification du licenciement pour motif économique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2002) d'avoir fixé la créance du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement doit être précédée de la convocation du salarié à un entretien préalable où lui sont indiquées les causes de la mesure envisagée et recueilli ses explications ; qu'en ne constatant pas le respect de ces formalités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; 2 / que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre ; que la lettre de licenciement ne comportant pas cette mention légale la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire l'administrateur ou à défaut l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ; que face à l'indication de M. X... selon laquelle l'entreprise avait plus de onze salariés et devait avoir des délégués du personnel, il appartenait à la cour d'appel de rechercher la véracité de ce fait ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 321-9 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'il ne résulte ni des pièces de procédure, ni de l'arrêt, que le salarié se soit prévalu devant les juges du fond, de l'absence d'entretien préalable et de mention, dans la lettre de licenciement, de la priorité de réembauchage ; Attendu, ensuite, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le salarié n'établissait pas que l'entreprise occupait plus de onze salariés ; D'ou il suit que le moyen, irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, et mal fondé en sa troisième branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372466cd5801467741532f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel