Cour de Cassation · soc — 1 février 2005
- ECLI
- 61372466cd58014677415334
- Date
- 1 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que pour les motifs pris de violations de la loi, d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2002) d'avoir partiellement infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. X... reposait sur une faute lourde et, statuant à nouveau, déclaré abusif le licenciement du salarié et condamné en conséquence la société BLT à payer à ces derniers diverses sommes au titre de sa rémunération pendant la période de mise à pied, au titre des congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu qu'engagé en octobre 1991 en qualité de conseiller financier par la société BLT, M. X... a été licencié pour faute lourde le 26 mai 2000 ; Attendu que pour les motifs pris de violations de la loi, d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2002) d'avoir partiellement infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. X... reposait sur une faute lourde et, statuant à nouveau, déclaré abusif le licenciement du salarié et condamné en conséquence la société BLT à payer à ces derniers diverses sommes au titre de sa rémunération pendant la période de mise à pied, au titre des congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les motifs allégués par la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BLT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372466cd58014677415334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel