Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2005
- ECLI
- 61372466cd58014677415339
- Date
- 30 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er février 2005, Me Luc Thaler, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des sociétés Jorviel, Sodines et Luli et du syndicat des copropriétaires Centre commercial Edouard Leclerc, se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 4 novembre 2003, par la cour d'appel de Montpellier, au profit de la société Acte IARD Groupe des assurances mutuelles du bâtiment, de M. X..., de M. Y..., ès qualités de liquidateur aux liquidations judiciaires de la SARL Pichon et de la SARL Société de pose de fermetures et de menuiseries, de la société AGF IART, venant aux droits de la société Rhin et Moselle, venant elle-même aux droits de la société Allianz assurances, de la société Bergon et de M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Atelier Sallois de serrurerie François Deloffre, de la société GAN assurances, de Mme A..., ès qualités de liquidateur de la SCI Seco Sud ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte aux sociétés Jorviel, Sodines et Luli et au syndicat des copropriétaires Centre commercial Edouard Leclerc du désistement de leur pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Jorviel, Sodines et Luli et le syndicat des copropriétaires Centre commercial Edouard Leclerc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Jorviel, Sodines et Luli et le syndicat des copropriétaires Centre commercial Edouard Leclerc à payer à la société Acte IARD Groupe des assurances mutuelles du bâtiment la somme de 2 000 euros, à M. X... la somme de 2 000 euros et à la société AGF IART la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 2005
Référence
61372466cd58014677415339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA