Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2005
- ECLI
- 61372467cd5801467741533c
- Date
- 17 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Tribunal d'instance de Paris 10ème arrondissement, 27 novembre 2001) que le 17 juin 1999, quai de Valmy à Paris, des policiers ont procédé au contrôle d'identité de M. X... ; que celui-ci, n'ayant pas pu justifier de son identité, a été conduit au commissariat ; que soutenant que leur fils avait été victime d'une agression tant physique que verbale de la part des policiers, les parents de M. X... ont dénoncé ces faits tant à l'Inspection générale des services qu'au parquet de Paris ; que M. X... a également déposé plainte pour actes arbitraires et attentatoires à la liberté individuelle par une personne dépositaire de l'autorité publique, et violences ; que les plaintes ont été classées sans suite ; que M. Y..., l'un des policiers entendus dans le cadre de l'enquête a alors assigné M. X... et ses parents devant le tribunal d'instance en réparation du préjudice moral qu'il disait avoir subi en raison des dénonciations mensongères dont il avait été l'objet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la témérité d'une plainte ou d'une dénonciation qui est distincte de l'abus du droit d'ester en justice, est, à elle seule, susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que les consorts X... avaient saisi l'Inspection générale des services et le Parquet sur le fondement d'accusations mensongères, ce qui l'avait contraint à subir une enquête administrative au cours de laquelle les soupçons dont il avait été victime avaient été écartés ; qu'en rejetant la demande de réparation du préjudice causé par la dénonciation au Parquet de M. et Mme X... et par la plainte de M. X..., au motif que M. Y... avait été mis hors de cause, ce qui excluait toute conséquence dommageable sur son avancement ou sa carrière professionnelle, le Tribunal a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que, l'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui ; qu'en l'epèce, M. Y... faisait valoir qu'en saisissant l'Inspection général des services et le Parquet, les consorts X... avaient proféré, de mauvaise foi, des accusations mensongères à son encontre ; que, pour débouter M. Y... de sa demande en réparation, le Tribunal s'est borné à constater que celui-ci avait été mis hors de cause, ce qui excluait toute conséquence dommageable sur son avancement ou sa carrière professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, alors qu'elle y était invitée, si les consorts X... n'avaient pas agi de mauvaise foi, ce qui constituait la faute réparable, le Tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que, M. Y... faisait valoir que le fait d'avoir eu à subir une enquête administrative avait fait pesé sur lui des soupçons et constituait un préjudice dont il était fondé à demander réparation ; que, pour décider que le comportement des consorts X... ne lui avait causé aucun préjudice, le Tribunal s'est borné à constater que la procédure administrative l'avait mis hors de cause, ce qui excluait toute conséquence dommageable sur son avancement ou sa carrière professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si le fait d'avoir eu à subir une enquête administratvie en raison des dénonciations calomnieuses dont il avait été victime ne constitutait pas le préjudice réparable, le Tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Tribunal d'instance de Paris 10ème arrondissement, 27 novembre 2001) que le 17 juin 1999, quai de Valmy à Paris, des policiers ont procédé au contrôle d'identité de M. X... ; que celui-ci, n'ayant pas pu justifier de son identité, a été conduit au commissariat ; que soutenant que leur fils avait été victime d'une agression tant physique que verbale de la part des policiers, les parents de M. X... ont dénoncé ces faits tant à l'Inspection générale des services qu'au parquet de Paris ; que M. X... a également déposé plainte pour actes arbitraires et attentatoires à la liberté individuelle par une personne dépositaire de l'autorité publique, et violences ; que les plaintes ont été classées sans suite ; que M. Y..., l'un des policiers entendus dans le cadre de l'enquête a alors assigné M. X... et ses parents devant le tribunal d'instance en réparation du préjudice moral qu'il disait avoir subi en raison des dénonciations mensongères dont il avait été l'objet ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la témérité d'une plainte ou d'une dénonciation qui est distincte de l'abus du droit d'ester en justice, est, à elle seule, susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que les consorts X... avaient saisi l'Inspection générale des services et le Parquet sur le fondement d'accusations mensongères, ce qui l'avait contraint à subir une enquête administrative au cours de laquelle les soupçons dont il avait été victime avaient été écartés ; qu'en rejetant la demande de réparation du préjudice causé par la dénonciation au Parquet de M. et Mme X... et par la plainte de M. X..., au motif que M. Y... avait été mis hors de cause, ce qui excluait toute conséquence dommageable sur son avancement ou sa carrière professionnelle, le Tribunal a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que, l'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui ; qu'en l'epèce, M. Y... faisait valoir qu'en saisissant l'Inspection général des services et le Parquet, les consorts X... avaient proféré, de mauvaise foi, des accusations mensongères à son encontre ; que, pour débouter M. Y... de sa demande en réparation, le Tribunal s'est borné à constater que celui-ci avait été mis hors de cause, ce qui excluait toute conséquence dommageable sur son avancement ou sa carrière professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, alors qu'elle y était invitée, si les consorts X... n'avaient pas agi de mauvaise foi, ce qui constituait la faute réparable, le Tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que, M. Y... faisait valoir que le fait d'avoir eu à subir une enquête administrative avait fait pesé sur lui des soupçons et constituait un préjudice dont il était fondé à demander réparation ; que, pour décider que le comportement des consorts X... ne lui avait causé aucun préjudice, le Tribunal s'est borné à constater que la procédure administrative l'avait mis hors de cause, ce qui excluait toute conséquence dommageable sur son avancement ou sa carrière professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si le fait d'avoir eu à subir une enquête administratvie en raison des dénonciations calomnieuses dont il avait été victime ne constitutait pas le préjudice réparable, le Tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal, après avoir retenu implicitement l'existence d'une faute des consorts X..., a jugé que M. Y... ne justifiait pas d'un préjudice réparable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2005
Référence
61372467cd5801467741533c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel