Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372467cd5801467741533f
- Date
- 22 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 octobre 2001, n° 08434, Paris, 25 octobre 2001 n° 18324 et n° 08434 bis, et Paris, 12 décembre 2002 n° 1744), que, par arrêt du 18 octobre 2001 n° 08434, la cour d'appel a condamné la société Brasil Tropical, preneur à bail de locaux à usage commercial, à payer diverses sommes au syndicat principal des copropriétaires de la Tour Maine Montparnasse, au syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de la Tour Maine Montparnasse, à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sonifi, propriétaire indivis à l'origine avec les époux Y... desdits locaux, et à la société Morgan Monceaux, acquéreur de ces locaux ; que, par arrêt du 25 octobre 2001 n° 18324, la cour d'appel a annulé sa précédente décision affectée d'une erreur et l'a remplacée par un arrêt du même jour n° 08434 bis portant les mêmes condamnations à l'encontre de la société Brasil Tropical ; que, par arrêt du 12 décembre 2002 n° 1744, la même cour d'appel a rejeté la demande en omission de statuer et en rectification de l'arrêt du 25 octobre 2001 n° 08434 bis formée par la société Brasil Tropical ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen du pourvoi n° C 02-11.004 qui est recevable :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° C 02-11.004 et n° U 03-13.277 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 octobre 2001, n° 08434, Paris, 25 octobre 2001 n° 18324 et n° 08434 bis, et Paris, 12 décembre 2002 n° 1744), que, par arrêt du 18 octobre 2001 n° 08434, la cour d'appel a condamné la société Brasil Tropical, preneur à bail de locaux à usage commercial, à payer diverses sommes au syndicat principal des copropriétaires de la Tour Maine Montparnasse, au syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de la Tour Maine Montparnasse, à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sonifi, propriétaire indivis à l'origine avec les époux Y... desdits locaux, et à la société Morgan Monceaux, acquéreur de ces locaux ; que, par arrêt du 25 octobre 2001 n° 18324, la cour d'appel a annulé sa précédente décision affectée d'une erreur et l'a remplacée par un arrêt du même jour n° 08434 bis portant les mêmes condamnations à l'encontre de la société Brasil Tropical ; que, par arrêt du 12 décembre 2002 n° 1744, la même cour d'appel a rejeté la demande en omission de statuer et en rectification de l'arrêt du 25 octobre 2001 n° 08434 bis formée par la société Brasil Tropical ; Sur le moyen du pourvoi n° C 02-11.004 qui est recevable : Vu les articles 456, 458 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement est signé par le président et le secrétaire ; qu'est nul le jugement signé par un président qui n'a pas assisté aux débats et participé au délibéré ; que ce vice ne peut être réparé ; Attendu que, pour annuler l'arrêt n° 08434 du 18 octobre 2001 et lui substituer l'arrêt n° 08434 bis du 25 octobre 2001, l'arrêt n° 18324 du 25 octobre 2001 énonce que l'arrêt du 18 octobre 2001 a été signé par erreur par le président de la chambre qui n'avait pas qualité pour le faire car n'ayant pas siégé dans l'affaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne permettait pas de réparer un vice tenant à l'inobservation de prescriptions légales résultant de la décision elle-même et de substituer à la décision affectée de ce vice une autre décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation de l'arrêt n° 18324 du 25 octobre 2001, entraîne l'annulation par voie de conséquence des arrêts du 18 octobre 2001 n° 08434, du 25 octobre 2001 n° 08434 bis et du 12 décembre 2002 n° 1744 qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens et sur le pourvoi incident formé par le syndicat principal des copropriétaires de la Tour Maine Montparnasse et par le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de la Tour Maine Montparnasse : CASSE ET ANNULE en toutes leurs dispositions les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris le 18 octobre 2001 n° 08434, le 25 octobre 2001 n° 18324 et n° 08434 bis et le 12 décembre 2002 n° 1744 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne, ensemble, les époux Y..., M. X... et la société SELAFA, ès qualités de liquidateurs de la société Sonifi, le syndicat principal des copropriétaires de la Tour Maine Montparnasse, le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de la Tour Maine Montparnasse et la société Morgan Monceau aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372467cd5801467741533f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel