Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372467cd58014677415340
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les parties avaient convenu d'un forfait de charges sans qu'il fût question de provision, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Artemise supermarchés n'avait pas à justifier des prestations effectivement payées ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le fait que la société bailleresse n'ait pas fait application du forfait ne pouvait impliquer, en l'absence d'actes positifs qu'elle y avait renoncé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux X..., les époux Y... et la société Fernand Garnier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X..., les époux Y... et la société Fernand Garnier à payer la somme de 2 000 euros à la société Artemise supermarchés ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., des époux Y... et de la société Fernand Garnier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372467cd58014677415340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel