Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372467cd58014677415345
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2002), qu'un jugement définitif du 13 avril 1988 a condamné M. X..., gérant et caution de la société Coprodist en liquidation judiciaire, à payer à la Banque nationale de Paris aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas une somme de 1 019 401,07 francs et dit que cette condamnation devrait être diminuée du montant des factures encaissées par la banque postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sur un compte Coprodist n° 155.547.50, en exécution de cessions de créances lui ayant été antérieurement consenties par la société ; que M. X... n'ayant pu obtenir de la banque, ni la liste des créances cédées, ni la justification du montant des encaissements réalisés, a prétendu devoir être déchargé de son engagement de caution sur le fondement de l'article 2037 du Code civil faute, selon lui, de toute possibilité de subrogation dans les droits du créancier, et soutenu que l'établissement de crédit avait engagé sa responsabilité en manquant au devoir d'information dont il lui était redevable ; que, retenant, notamment, qu'en exécution du mandat qu'elle avait reçu, la société Coprodist conservait les factures cédées et en assurait le recouvrement pour le compte du cessionnaire et qu'il appartenait à M. X..., qui ne pouvait l'ignorer, de rechercher les informations désirées auprès de sa propre société ou des organes de la procédure collective, la cour d'appel a rejeté les demandes de l'intéressé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans la mesure où il reprochait à la banque de ne pas l'avoir informé de l'encaissement, après le redressement judiciaire, de factures cédées, et établissait par un arrêté de compte produit par la banque elle-même que le compte 155.499.97 était créditeur à la date du redressement judiciaire en 1986 et encore en 1991, la cour d'appel en se bornant à relever qu'en vertu du contrat, la société Coprodist, qu'il dirigeait, avait reçu mandat de la banque de recouvrer les factures cédées et qu'il n'établissait pas que des créances avaient été cédées après la résiliation de la convention, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas continué postérieurement au redressement judiciaire à encaisser le montant des factures cédées, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2002), qu'un jugement définitif du 13 avril 1988 a condamné M. X..., gérant et caution de la société Coprodist en liquidation judiciaire, à payer à la Banque nationale de Paris aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas une somme de 1 019 401,07 francs et dit que cette condamnation devrait être diminuée du montant des factures encaissées par la banque postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sur un compte Coprodist n° 155.547.50, en exécution de cessions de créances lui ayant été antérieurement consenties par la société ; que M. X... n'ayant pu obtenir de la banque, ni la liste des créances cédées, ni la justification du montant des encaissements réalisés, a prétendu devoir être déchargé de son engagement de caution sur le fondement de l'article 2037 du Code civil faute, selon lui, de toute possibilité de subrogation dans les droits du créancier, et soutenu que l'établissement de crédit avait engagé sa responsabilité en manquant au devoir d'information dont il lui était redevable ; que, retenant, notamment, qu'en exécution du mandat qu'elle avait reçu, la société Coprodist conservait les factures cédées et en assurait le recouvrement pour le compte du cessionnaire et qu'il appartenait à M. X..., qui ne pouvait l'ignorer, de rechercher les informations désirées auprès de sa propre société ou des organes de la procédure collective, la cour d'appel a rejeté les demandes de l'intéressé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans la mesure où il reprochait à la banque de ne pas l'avoir informé de l'encaissement, après le redressement judiciaire, de factures cédées, et établissait par un arrêté de compte produit par la banque elle-même que le compte 155.499.97 était créditeur à la date du redressement judiciaire en 1986 et encore en 1991, la cour d'appel en se bornant à relever qu'en vertu du contrat, la société Coprodist, qu'il dirigeait, avait reçu mandat de la banque de recouvrer les factures cédées et qu'il n'établissait pas que des créances avaient été cédées après la résiliation de la convention, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas continué postérieurement au redressement judiciaire à encaisser le montant des factures cédées, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la BNP Paribas disposant à l'encontre de M. X... d'un jugement le condamnant à exécuter son engagement, il appartenait à ce dernier, et à lui seul, de justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction totale ou partielle de cette obligation sans que la banque ne lui soit redevable à ce titre d'aucun devoir d'information ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche dépourvue d'incidence pour la solution du litige, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372467cd58014677415345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel