Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372467cd5801467741534f
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien associé de la société créée de fait X... Farsetti, a poursuivi les époux Y... en paiement d'une créance relative à des travaux immobiliers effectués pour leur compte ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de M. X..., l'arrêt retient que "les travaux effectués dans la maison des époux Y... ont été faits par la société de fait Z..." ; que "cette société de fait a été dissoute en juin 1991" et que "M. X..., ancien associé de cette société de fait, a qualité pour agir en recouvrement des sommes dues" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la créance litigieuse avait fait l'objet d'une attribution à l'un ou l'autre des anciens associés lors du règlement des comptes entre eux ou si elle demeurait en indivision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1844-9 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien associé de la société créée de fait X... Farsetti, a poursuivi les époux Y... en paiement d'une créance relative à des travaux immobiliers effectués pour leur compte ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de M. X..., l'arrêt retient que "les travaux effectués dans la maison des époux Y... ont été faits par la société de fait Z..." ; que "cette société de fait a été dissoute en juin 1991" et que "M. X..., ancien associé de cette société de fait, a qualité pour agir en recouvrement des sommes dues" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la créance litigieuse avait fait l'objet d'une attribution à l'un ou l'autre des anciens associés lors du règlement des comptes entre eux ou si elle demeurait en indivision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372467cd5801467741534f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel