Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372467cd5801467741535f
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 428 351 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2002), que la société d'expertise comptable Cabinet Monnier a procédé respectivement, en janvier 1993 et en avril 1993, aux formalités de constitution de la société France cargo systems (FCS), puis de la société Road Sea Lines (RSL), et a ensuite tenu leur comptabilité ; que lors de l'établissement des déclarations fiscales, la société FCS s'est placée, à l'initiative du cabinet Monnier, sous le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 sexies du Code général des impôts pour les entreprises nouvelles ; que cette exonération a été remise en cause ultérieurement par l'administration fiscale au motif que la société FCS était, depuis le 1er janvier 1994, détenue indirectement et majoritairement par la société RSL ; qu'après le rejet de sa réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale, la société FCS a assigné le cabinet Monnier en responsabilité ; que sa demande n'a pas été accueillie par le tribunal au motif que le préjudice allégué ne résultait pas de l'erreur du comptable mais des textes fiscaux applicables à la situation ; que sur appel de la société FCS cette décision a été infirmée, mais l'indemnisation limitée au montant des pénalités supportées par celle-ci à la suite du redressement de l'administration fiscale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société FCS fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation du Cabinet Monnier à la somme de 4 283,51 euros, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne répondant pas à ses conclusions qui faisaient valoir que le cabinet Monnier avait commis une faute en faisant bénéficier de l'exonération de l'article 44 sexiès une société, qui, dès l'origine, ne pouvait pas en bénéficier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse manque à son devoir de conseil le cabinet comptable qui, après avoir constitué une société dans des conditions lui ayant permis de bénéficier d'un statut fiscal favorable et avoir continué à assurer la tenue de sa comptabilité, n'informe pas immédiatement ses associés des conditions strictes permettant le maintien de ce statut ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas démontré qu'elle avait averti le cabinet Monnier du projet de cession des parts sociales avant sa réalisation, au lieu de rechercher si le cabinet Monnier l'avait, comme il en avait l'obligation, mise en garde contre les effets fiscaux d'une éventuelle cession de parts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le cabinet Monnier a facturé une prestation de vérification de la cession de parts, ce qui impliquait le devoir d'informer son client des risques entraînés par cette cession même si elle était, par hypothèse, déjà intervenue, de l'inciter à rectifier sans délai la composition de son capital social pour éviter ce risque et, dans l'hypothèse où ce risque aurait été néanmoins pris en connaissance de cause, d'en provisionner comptablement et fiscalement le montant ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée si le cabinet Monnier lui avait effectivement délivré ces conseils et s'il avait pris les précautions susvisées qui entraient dans le cadre de la mission de vérification confiée, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 / qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations sur l'étendue du devoir de conseil de l'expert-comptable chargé d'une mission de vérification d'une cession des parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Attendu que la société FCS fait grief à l'arrêt d'avoir limité les dommages-intérêts alloués au montant des pénalités par elle supportées, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne répondant pas à ses conclusions qui faisaient valoir qu'elle avait subi un préjudice résultant de la croyance erronée qu'elle pouvait être exonérée sans que l'expert-comptable ne se soit assuré de la réunion des conditions d'exonération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile 2 / que la cour d'appel ne pouvait retenir que le paiement des intérêts de retard à l'administration fiscale correspondait à l'avantage retiré par le contribuable de la disposition en trésorerie des sommes qu'il aurait dû verser au trésor public et, partant, qu'il ne constituait pas un élément de préjudice indemnisable, sans constater dans le même temps que le paiement immédiat des sommes dues au Trésor public l'aurait contraint à exposer des frais financiers équivalents à ces intérêts ; qu'à défaut la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1150 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2002), que la société d'expertise comptable Cabinet Monnier a procédé respectivement, en janvier 1993 et en avril 1993, aux formalités de constitution de la société France cargo systems (FCS), puis de la société Road Sea Lines (RSL), et a ensuite tenu leur comptabilité ; que lors de l'établissement des déclarations fiscales, la société FCS s'est placée, à l'initiative du cabinet Monnier, sous le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 sexies du Code général des impôts pour les entreprises nouvelles ; que cette exonération a été remise en cause ultérieurement par l'administration fiscale au motif que la société FCS était, depuis le 1er janvier 1994, détenue indirectement et majoritairement par la société RSL ; qu'après le rejet de sa réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale, la société FCS a assigné le cabinet Monnier en responsabilité ; que sa demande n'a pas été accueillie par le tribunal au motif que le préjudice allégué ne résultait pas de l'erreur du comptable mais des textes fiscaux applicables à la situation ; que sur appel de la société FCS cette décision a été infirmée, mais l'indemnisation limitée au montant des pénalités supportées par celle-ci à la suite du redressement de l'administration fiscale ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société FCS fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation du Cabinet Monnier à la somme de 4 283,51 euros, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne répondant pas à ses conclusions qui faisaient valoir que le cabinet Monnier avait commis une faute en faisant bénéficier de l'exonération de l'article 44 sexiès une société, qui, dès l'origine, ne pouvait pas en bénéficier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse manque à son devoir de conseil le cabinet comptable qui, après avoir constitué une société dans des conditions lui ayant permis de bénéficier d'un statut fiscal favorable et avoir continué à assurer la tenue de sa comptabilité, n'informe pas immédiatement ses associés des conditions strictes permettant le maintien de ce statut ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas démontré qu'elle avait averti le cabinet Monnier du projet de cession des parts sociales avant sa réalisation, au lieu de rechercher si le cabinet Monnier l'avait, comme il en avait l'obligation, mise en garde contre les effets fiscaux d'une éventuelle cession de parts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le cabinet Monnier a facturé une prestation de vérification de la cession de parts, ce qui impliquait le devoir d'informer son client des risques entraînés par cette cession même si elle était, par hypothèse, déjà intervenue, de l'inciter à rectifier sans délai la composition de son capital social pour éviter ce risque et, dans l'hypothèse où ce risque aurait été néanmoins pris en connaissance de cause, d'en provisionner comptablement et fiscalement le montant ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée si le cabinet Monnier lui avait effectivement délivré ces conseils et s'il avait pris les précautions susvisées qui entraient dans le cadre de la mission de vérification confiée, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 / qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations sur l'étendue du devoir de conseil de l'expert-comptable chargé d'une mission de vérification d'une cession des parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que la société FCS n'avait été redevable de l'impôt sur les sociétés durant les premiers exercices de son existence que parce que ses associés avaient entre temps changé, et que la situation patrimoniale des nouveaux associés ne lui permettait plus de remplir les conditions de l'exonération bénéficiant à la création des entreprise nouvelles ; qu'ainsi, et quelle qu'ait été la valeur de cette réponse, il a été satisfait aux exigences du texte invoqué par le moyen ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le cabinet Monnier ne contestait pas avoir été informé de la nouvelle répartition du capital social de la société FCS dès avant l'établissement matériel, au cours du 1er trimestre 1994, du bilan de l'exercice 1993, et que, malgré cette information, il avait, de son propre aveu, placé la société sous le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés alors que la nouvelle composition de son capital y faisait obstacle, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que l'erreur ainsi commise par le cabinet Monnier engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société FCS dès le premier exercice social redressé, a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à des recherches qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société FCS fait grief à l'arrêt d'avoir limité les dommages-intérêts alloués au montant des pénalités par elle supportées, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne répondant pas à ses conclusions qui faisaient valoir qu'elle avait subi un préjudice résultant de la croyance erronée qu'elle pouvait être exonérée sans que l'expert-comptable ne se soit assuré de la réunion des conditions d'exonération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile 2 / que la cour d'appel ne pouvait retenir que le paiement des intérêts de retard à l'administration fiscale correspondait à l'avantage retiré par le contribuable de la disposition en trésorerie des sommes qu'il aurait dû verser au trésor public et, partant, qu'il ne constituait pas un élément de préjudice indemnisable, sans constater dans le même temps que le paiement immédiat des sommes dues au Trésor public l'aurait contraint à exposer des frais financiers équivalents à ces intérêts ; qu'à défaut la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1150 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation non assortie d'offre de preuve que comportaient les conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France cargo systems aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la société Cabinet Monnier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372467cd5801467741535f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel