Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372467cd58014677415364
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 44 135 973 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 2003), qu'un arrêt définitif rendu le 23 mai 2000 a dit la société Thermco entièrement responsable du préjudice subi par la société SNAM à la suite de pannes subies par un four à scories en raison de la détérioration prématurée de son garnissage réfractaire, dit la société Ashland-Avébène tenue de garantir à hauteur des deux tiers la société Thermco des condamnations mises à sa charge, rejeté l'appel en garantie formé par la société Thermco contre la société Lafarge Refractories, et, réformant du chef liquidant le dommage de la société SNAM, a, avant dire droit, commis expert ayant mission de donner son avis sur l'évaluation des préjudices ; qu'après dépôt du rapport d'expertise évaluant ceux-ci à la somme de 441 359,73 euros, la cour d'appel a intégralement rejeté la demande de la société SNAM tendant à voir fixer à ce montant sa créance sur la société Thermco, entre-temps mise en redressement puis liquidation judiciaires, et décidé qu'il était inutile d'examiner sa demande directe en paiement, nouvellement formée contre la société Ashland-Avébène ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SNAM fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'indemnisation d'une partie en raison de l'inexécution par l'autre de ses obligations contractuelles n'est pas subordonnée à la justification d'un préjudice ; qu'après avoir constaté que la société Thermco avait manqué à ses obligations de délivrance et de conseil en ne livrant pas un four capable de supporter 200 à 300 fusions ainsi qu'il avait été prévu au contrat, en sorte que la société SNAM n'a pu réaliser que 113 fusions, la cour d'appel ne pouvait débouter cette dernière de sa demande d'indemnisation sans violer les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 / que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, que par son arrêt du 23 mai 2000, devenu définitif, la cour d'appel a, en son dispositif, confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit la société Thermco entièrement responsable du préjudice subi par la société SNAM à la suite des pannes subies par le four à ferronickel ; qu'en déboutant néanmoins cette société de sa demande d'indemnisation au prétexte qu'elle ne rapporterait pas la preuve de son préjudice, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à sa précédente décision du 23 mai 2000 et violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 3 / qu'en refusant purement et simplement d'évaluer un dommage dont l'existence était ainsi caractérisée en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 2003), qu'un arrêt définitif rendu le 23 mai 2000 a dit la société Thermco entièrement responsable du préjudice subi par la société SNAM à la suite de pannes subies par un four à scories en raison de la détérioration prématurée de son garnissage réfractaire, dit la société Ashland-Avébène tenue de garantir à hauteur des deux tiers la société Thermco des condamnations mises à sa charge, rejeté l'appel en garantie formé par la société Thermco contre la société Lafarge Refractories, et, réformant du chef liquidant le dommage de la société SNAM, a, avant dire droit, commis expert ayant mission de donner son avis sur l'évaluation des préjudices ; qu'après dépôt du rapport d'expertise évaluant ceux-ci à la somme de 441 359,73 euros, la cour d'appel a intégralement rejeté la demande de la société SNAM tendant à voir fixer à ce montant sa créance sur la société Thermco, entre-temps mise en redressement puis liquidation judiciaires, et décidé qu'il était inutile d'examiner sa demande directe en paiement, nouvellement formée contre la société Ashland-Avébène ; Attendu que la société SNAM fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'indemnisation d'une partie en raison de l'inexécution par l'autre de ses obligations contractuelles n'est pas subordonnée à la justification d'un préjudice ; qu'après avoir constaté que la société Thermco avait manqué à ses obligations de délivrance et de conseil en ne livrant pas un four capable de supporter 200 à 300 fusions ainsi qu'il avait été prévu au contrat, en sorte que la société SNAM n'a pu réaliser que 113 fusions, la cour d'appel ne pouvait débouter cette dernière de sa demande d'indemnisation sans violer les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 / que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, que par son arrêt du 23 mai 2000, devenu définitif, la cour d'appel a, en son dispositif, confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit la société Thermco entièrement responsable du préjudice subi par la société SNAM à la suite des pannes subies par le four à ferronickel ; qu'en déboutant néanmoins cette société de sa demande d'indemnisation au prétexte qu'elle ne rapporterait pas la preuve de son préjudice, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à sa précédente décision du 23 mai 2000 et violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 3 / qu'en refusant purement et simplement d'évaluer un dommage dont l'existence était ainsi caractérisée en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt du 23 mai 2000 ayant seulement défini les modalités de réparation en décidant que le préjudice réparable serait calculé à la mesure des conséquences des pannes du four, la chose jugée par cet arrêt ne s'étend pas à l'existence même d'un tel préjudice ; Et attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'aucun préjudice n'était prouvé, et qu'en outre la société SNAM ne justifiait pas d'un lien de causalité avec les manquements reprochés à la société Thermco, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter toute demande indemnitaire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE la société SNAM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Ashland-Avébène, à M. X..., ès qualités, et à la société Lafarge Refractories la somme de 1 800 euros, chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372467cd58014677415364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel