Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372467cd58014677415366
- Date
- 8 mars 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont cédé à M. et Mme X... la totalité des parts composant le capital des sociétés SODA, SOFRACO et SODAGRUMES ; qu'après que les trois sociétés eurent été mises en redressement judiciaire, M. et Mme X..., alléguant des faits constitutifs de dol, ont demandé l'annulation des cessions de parts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, en violation des articles 1134 et 1116 du Code civil ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. Robert, Patrick, Franck et Christophe X... de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'héritiers de Mme X..., décédée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont cédé à M. et Mme X... la totalité des parts composant le capital des sociétés SODA, SOFRACO et SODAGRUMES ; qu'après que les trois sociétés eurent été mises en redressement judiciaire, M. et Mme X..., alléguant des faits constitutifs de dol, ont demandé l'annulation des cessions de parts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, en violation des articles 1134 et 1116 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer des dommages-intérêts à M. et Mme Y..., l'arrêt retient que les fausses allégations soutenues par les époux X... pour faire croire aux manoeuvres dolosives des époux Y... ont été préjudiciables à l'image d'un professionnel loyal qu'avait pu donner de lui M. Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les premiers juges avaient accueilli la demande de M. et Mme X... et sans relever aucune circonstance particulière de nature à caractériser l'existence d'un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer des dommages-intérêts à M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372467cd58014677415366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel