Cour de Cassation · comm — 15 mars 2005
- ECLI
- 61372467cd58014677415367
- Date
- 15 mars 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Réalisation Luck, (la société), le tribunal de commerce a condamné M. X..., en qualité de gérant de fait, à supporter les dettes sociales de la société ; que devant la cour d'appel, M. X... a contesté sa qualité de gérant de fait ; Attendu que pour confirmer le jugement en son principe, l'arrêt retient que M. X... bénéficiait d'une "procuration générale à l'effet de gérer tant activement que passivement" les "affaires" de la société à la Banque populaire du Centre et sur le compte ouvert par la société auprès de la CRCAM Charente Périgord, qu'il a signé pour le compte de la société des traites les 10 janvier et 10 mars 2000, qu'il figure en qualité de représentant de la société en première page du contrat de prêt souscrit le 19 juillet 2000 par la société auprès de la CRCAM, acte qu'il a par ailleurs signé en qualité de caution, qu'il a signé en qualité de représentant de la société le contrat d'agent commercial consenti par celle-ci le 28 juillet 1997 à M. Y..., et qu'il adressait à l'expert comptable les éléments et renseignements comptables de la société, tous éléments positifs exécutés en toute indépendance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa sixième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article L. 624-3 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Réalisation Luck, (la société), le tribunal de commerce a condamné M. X..., en qualité de gérant de fait, à supporter les dettes sociales de la société ; que devant la cour d'appel, M. X... a contesté sa qualité de gérant de fait ; Attendu que pour confirmer le jugement en son principe, l'arrêt retient que M. X... bénéficiait d'une "procuration générale à l'effet de gérer tant activement que passivement" les "affaires" de la société à la Banque populaire du Centre et sur le compte ouvert par la société auprès de la CRCAM Charente Périgord, qu'il a signé pour le compte de la société des traites les 10 janvier et 10 mars 2000, qu'il figure en qualité de représentant de la société en première page du contrat de prêt souscrit le 19 juillet 2000 par la société auprès de la CRCAM, acte qu'il a par ailleurs signé en qualité de caution, qu'il a signé en qualité de représentant de la société le contrat d'agent commercial consenti par celle-ci le 28 juillet 1997 à M. Y..., et qu'il adressait à l'expert comptable les éléments et renseignements comptables de la société, tous éléments positifs exécutés en toute indépendance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi M. X... avait exercé en fait en toute indépendance une activité positive de direction dans la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la SCPPimouguet-Leuret aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2005
Référence
61372467cd58014677415367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel