Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 61372467cd5801467741536c
- Date
- 8 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois premiers moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 avril 2002) d'avoir, pour prononcer, à la demande de son mari, M. Y..., le divorce d'entre les époux, pour rupture prolongée de la vie commune, 1 / rejeté son exception de nullité et sa demande d'irrecevabilité de la procédure ; 2 / écarté la clause d'exceptionnelle dureté opposée par elle ; 3 / rejeté la demande d'expertise formée par elle ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, par motifs adoptés, déboutée de sa demande fondée sur l'article 1116 du nouveau Code de procédure civile, tendant à voir charger avant dire droit un notaire d'établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce ainsi qu'un projet de liquidation du régime matrimonial ; Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur l'article 255 -5 du Code civil tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser, à titre provisionnel, la moitié des bénéfices qu'il a retirés de la SCI Lenoir-Amelot et de ceux que dégageront les exercices à venir, ainsi que la moitié des rentes d'assurance-vie qu'il a usurpées ; Sur le sixième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois premiers moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 avril 2002) d'avoir, pour prononcer, à la demande de son mari, M. Y..., le divorce d'entre les époux, pour rupture prolongée de la vie commune, 1 / rejeté son exception de nullité et sa demande d'irrecevabilité de la procédure ; 2 / écarté la clause d'exceptionnelle dureté opposée par elle ; 3 / rejeté la demande d'expertise formée par elle ; Mais attendu, de première part, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a constaté que, dans son assignation, M. Y... avait satisfait aux obligations édictées par l'article 239 du Code civil et respecté les prescriptions de l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile, énonce que les moyens soulevés par Mme X... relèvent de l'appréciation des juges du fond et que les griefs tenant à l'insuffisance des pièces produites ne sauraient constituer une fin de non recevoir ; justifiant ainsi légalement sa décision ; que, de deuxième part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le divorce n'aurait pas pour Mme X... des conséquences d'une exceptionnelle dureté ; que, de troisième part, les mesures d'instruction sont facultatives pour le juge et que celui-ci n'était pas tenu de motiver spécialement son refus d'ordonner l'expertise sollicitée ; Que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, par motifs adoptés, déboutée de sa demande fondée sur l'article 1116 du nouveau Code de procédure civile, tendant à voir charger avant dire droit un notaire d'établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce ainsi qu'un projet de liquidation du régime matrimonial ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mesure avant-dire droit sollicitée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur l'article 255 -5 du Code civil tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser, à titre provisionnel, la moitié des bénéfices qu'il a retirés de la SCI Lenoir-Amelot et de ceux que dégageront les exercices à venir, ainsi que la moitié des rentes d'assurance-vie qu'il a usurpées ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X... allait pouvoir disposer des biens lui revenant dans le cadre de la liquidation des droits respectifs des parties à laquelle il allait être procédé, a, compte tenu de la pension alimentaire qui lui est allouée et de la jouissance gratuite du bien commun qui lui était accordée, souverainement estimé qu'il n'apparaissait pas justifié de lui accorder une provision sur sa part de communauté ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 208, 281 et 282 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par une décision motivée, ont fixé le montant de la pension alimentaire due à l'épouse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372467cd5801467741536c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel