Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2005
- ECLI
- 61372467cd5801467741536d
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 6 779 453 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, et le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, et le deuxième moyen, pris en ses deux dernières branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est (CRCAM Centre Est) auprès de laquelle Mme X..., épouse Y... avait contracté un emprunt immobilier, a, par lettre en date du 28 août 1990, mis celle-ci en demeure de régler sous huitaine les échéances impayées, en invoquant expressément la clause de déchéance du terme prévue au contrat ; qu'après avoir effectué, entre 1993 et 1996, des versements à la banque qui, sous cette condition, avait accepté de suspendre provisoirement la procédure de saisie immobilière engagée, l'emprunteuse a saisi la commission de surendettement des particuliers, laquelle a, aux fins de vérification du montant des sommes réclamées, saisi le juge de l'exécution qui, par un premier jugement en date du 30 décembre 1997, a fixé la créance certaine et liquide de la CRCAM à la somme de 444 702,98 francs, outre les intérêts au taux de 8,50 % à compter de la décision ; que, conformément à un second jugement en date du 21 janvier 1999 du juge de l'exécution qui, dans la procédure de surendettement, avait accueilli ses contestations relatives à la créance de la CRCAM et lui avait imparti un délai de trois mois pour saisir la juridiction compétente, en précisant que, pendant ce délai et durant la procédure au fond, l'exigibilité de la créance de la CRCAM serait reportée sans intérêts, Mme Y... a assigné cette banque aux fins de voir constater que celle-ci avait renoncé à l'application de la clause résolutoire et de voir fixer le montant qu'elle restait devoir ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 22 janvier 2002) a fixé la créance de la CRCAM à la somme de 67 794,53 euros (444 702,98 francs), outre les intérêts au taux de 8,50 % à compter du jugement du 30 décembre 1997 ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, et le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, ayant analysé le comportement de la CRCAM en considération des éléments de preuve qu'elle a souverainement appréciés, a pu en déduire qu'il ne manifestait pas sans équivoque, de la part de cette banque qui s'était bornée à suspendre provisoirement la procédure de saisie immobilière engagée, la volonté tacite de renoncer à la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme dont elle s'était expressément prévalue à l'égard de l'emprunteuse dès la défaillance de celle-ci et qui conformément à l'article L. 312-22 du Code de la consommation entraînait l'application aux sommes restant dues du taux d'intérêt en vigueur à la date de la résiliation du contrat de prêt, sans avoir à répondre à l'argumentation, que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, selon laquelle l'établissement de crédit se serait de mauvaise foi prévalu de la clause résolutoire ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, et le deuxième moyen, pris en ses deux dernières branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, en confrontant le décompte dressé par la banque et l'état des versements produit par Mme Y..., a écarté l'affirmation de cette dernière quant à la régularisation de sa situation ; qu'ensuite, il ne ressort pas des pièces de la procédure que Mme Y... ait critiqué la créance de la CRCAM en se fondant sur l'impossibilité de prendre en compte la capitalisation des intérêts tant au regard des dispositions des articles L. 312-22 et L. 312-23 du Code de la consommation qu'au regard de l'article 1154 du Code civil ; que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, est irrecevable en ses deux dernières, comme nouveau et mélangé de fait ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient à bon droit le montant de la créance de la CRCAM arrêtée au 30 décembre 1997, avec, à compter de cette date, les intérêts au taux en vigueur lors de la déchéance du terme, dès lors que le jugement du tribunal d'instance du 21 janvier 1999 n'avait reporté l'exigibilité de ladite créance, sans intérêts, qu'à compter de sa date ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre Est la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372467cd5801467741536d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel